CETATEXT000007533029 J4XLX1999X12X0000002685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/30/CETATEXT000007533029.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 22 décembre 1999, 97NT02685, inédit au recueil Lebon 1999-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02685 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 1997, présentée par M. Louis X... demeurant à Le Moustoir en Silfiac 56480 (Morbihan) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1569 en date du 1er octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 janvier 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-d'Armor a statué sur le remembrement de ses biens situés sur le territoire de la commune de Lescouët-Gouarec ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) d'annuler l'arrêté du 16 juin 1989 du préfet des Côtes-d'Armor instituant la commission communale d'aménagement foncier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu la loi n 85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l'aménagement foncier rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1999 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision en date du 28 janvier 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-d'Armor a rejeté sa réclamation concernant le remembrement de ses biens sur le territoire de la commune de Lescouët-Gouarec ainsi que, devant la Cour, l'annulation de l'arrêté en date du 16 juin 1989 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a institué la commission communale d'aménagement foncier de Lescouët-Gouarec ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 1989 du préfet des Côtes-d'Armor instituant la commission communale d'aménagement foncier de Lescouët-Gouarec : Considérant que les conclusions sus-analysées sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 28 janvier 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier : Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que par arrêté du 16 juin 1989, le préfet des Côtes-d'Armor a institué la commission communale d'aménagement foncier de Lescouët-Gouarec ; que M. X... qui n'a pas attaqué en temps utile cet arrêté préfectoral, lequel n'a pas un caractère réglementaire, n'est pas recevable à en invoquer l'illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-d'Armor ; Considérant que si M. X... soutient que contrairement aux promesses faites aux propriétaires fonciers, le regroupement des terres de la commune de Lescouët-Gouarec n'a pas été effectué par la voie d'échanges amiables mais selon la procédure du remembrement rural, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité les opérations de remembrement ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué qu'à l'occasion desdites opérations, M. X... aurait été privé des garanties édictées, en cette matière, par le code rural ; Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 31 décembre 1985 susvisée est inopérant, les dispositions en cause ne s'appliquant qu'aux opérations de réorganisation foncière ; Considérant enfin que, si M. X... allègue que l'exécution des travaux connexes ordonnés à l'occasion des opérations de remembrement lui auraient causé un préjudice important, ce moyen est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-03-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION COMMUNALE 03-04-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES Arrêté 1989-06-16 Loi 85-1496 1985-12-31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.