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97NT02693

CETATEXT000007533031 J4XLX1999X12X0000002693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/30/CETATEXT000007533031.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 21 décembre 1999, 97NT02693, inédit au recueil Lebon 1999-12-21 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02693 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 1997, présentée pour la SARL LE RELAX, dont le siège est ..., par Me de MAROLLES, avocat à Rennes ; La SARL LE RELAX demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93.2220-93.2221 en date du 14 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires et des pénalités afférentes qui lui ont été réclamés, d'une part, au titre de l'impôt sur les sociétés des années 1986, 1987, 1988 et 1989 et, d'autre part, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er avril 1985 au 31 mars 1989 ; 2 ) de lui accorder la décharge de ces impositions et des pénalités afférentes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1999 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - les observations de Me de MAROLLES, avocat de la SARL LE RELAX, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la prescription : Considérant qu'aux termes de l'article L.189 du livre des procédures fiscales : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ... La prescription des sanctions fiscales ... est interrompue par la mention portée sur la notification de redressements qu'elles pourront être éventuellement appliquées" ; Considérant que, par une notification en date du 20 décembre 1989, la SARL LE RELAX qui exploite un hôtel-restaurant, a été informée, d'une part, des redressements que l'administration entendait, après vérification de comptabilité, apporter à son chiffre d'affaires pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er avril 1985 au 31 mars 1989 et à son bénéfice pour le calcul de l'impôt sur les sociétés dont elle était redevable au titre des années 1986, 1987, 1988 et 1989 ; qu'elle était informée, d'autre part, par la même notification de redressement que des pénalités de mauvaise foi pourraient éventuellement être appliquées ; que les cotisations supplémentaires et les pénalités correspondantes ont été mises en recouvrement une première fois en février et mars 1992 ; que le directeur des services fiscaux de la Vendée, estimant que la procédure d'imposition était entachée d'irrégularité, a prononcé d'office le dégrèvement de ces impositions par une décision du 10 juillet 1992 ; Considérant que l'interruption de la prescription reste acquise à l'administration, même dans le cas où, après avoir mis en recouvrement les impositions et les pénalités correspondant au redressement notifié, elle en donne ultérieurement d'office la décharge ; que, par suite, l'administration est en droit de procéder, dans la limite dudit redressement, à de nouvelles impositions jusqu'à l'expiration du délai de répétition qui a commencé à courir à compter de la notification ; Considérant que la SARL LE RELAX, qui n'établit pas ni même n'allègue que la notification de redressements du 20 décembre 1989 serait irrégulière, n'est pas fondée à soutenir que la prescription lui était acquise en ce qui concerne les années 1986, 1987 et 1988 lorsque l'administration, qui n'était pas tenue de reprendre toute la procédure de redressement a, en décembre 1992, mis en recouvrement les impositions et les pénalités afférentes sur les mêmes bases dans le délai de répétition prolongé par ladite notification du 20 décembre 1989 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la première notification de redressements, le 20 décembre 1989, la SARL LE RELAX a formulé des observations auprès de l'administration ; que celle-ci les a discutées dans une réponse aux observations du contribuable en date du 27 mars 1990 ; que, comme il a été dit ci-dessus, les impositions et l'ensemble des pénalités correspondantes ont été dégrevés d'office le 10 juillet 1992 ; que la SARL LE RELAX a ensuite reçu une nouvelle notification de redressements, le 17 juillet 1992, à laquelle elle a donné suite en formulant à nouveau des observations auxquelles le service a également répondu par une lettre de réponse aux observations du contribuable en date du 9 septembre 1992, confirmant les rappels d'impôts et régulièrement revêtue de la signature manuscrite de l'agent du service compétent ; que, dans ces conditions, la circonstance que la lettre de réponse aux observations du contribuable en date du 27 mars 1990 ne soit revêtue ni de la signature manuscrite de son auteur, ni du cachet du service expéditeur est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition diligentée à son égard ; que, de même, est sans incidence sur la régularité de cette procédure la circonstance que la notification de redressements en date du 17 juillet 1992 renvoie, pour en reprendre les motifs, à la première notification de redressements de 1989 et à la réponse aux observations du contribuable du 27 mars 1990 qui lui sont annexées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L.60 du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est saisie d'un rapport par lequel l'administration lui soumet le différend qui l'oppose au contribuable ; que par suite, la circonstance que la réponse aux observations du contribuable en date du 27 mars 1990, à la suite de laquelle ladite commission a été appelée à se prononcer sur les différends opposant la requérante à l'administration, ne soit pas régulière en la forme est en tout état de cause sans influence sur la régularité de la procédure suivie devant cette commission ; que, de même, la circonstance que le rapport de l'administration adressé à la commission n'ait pas mentionné que la SARL LE RELAX faisait l'objet de pénalités de mauvaise foi n'affecte pas la régularité de la procédure d'imposition et n'est par suite pas de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ; Considérant, en troisième lieu, que la SARL LE RELAX fait valoir qu'elle a demandé, après avoir reçu la réponse aux observations du contribuable en date du 9 septembre 1992, que soit à nouveau saisie la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il est cependant constant que lors de sa réunion en date du 27 novembre 1991, tenue à la demande de la société, ladite commission avait examiné et donné son avis sur l'ensemble des désaccords opposant la société et le service ; que la circonstance que les impositions qui en sont issues aient été dégrevées puis notifiées une seconde fois au contribuable pour les mêmes motifs ne rendait pas nécessaire le renouvellement de cette consultation, dès lors que l'administration n'était pas tenue de reprendre l'ensemble de la procédure d'imposition et qu'aucun autre différend n'était apparu, depuis, entre la société et le service sur les questions relevant de la compétence de ladite commission ; que la SARL LE RELAX n'est par suite pas fondée à soutenir que le refus opposé par l'administration de saisir à nouveau la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires l'aurait privée d'une garantie légale ; qu'en tout état de cause, elle ne peut davantage utilement invoquer, à cet égard, une réponse ministérielle à M. X..., député, en date du 18 décembre 1989 qui, traitant d'une question relative à la procédure d'imposition, ne saurait comporter une interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; Considérant, enfin, que le détournement de procédure que la société allègue n'est pas établi ; Sur les pénalités : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts et notamment de son article 1736 que, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 112 de la loi de finances pour 1993, le législateur a entendu exclure, pour l'administration, l'obligation de suivre une procédure contradictoire pour l'établissement des pénalités fiscales ; Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L.54-B du livre des procédures fiscales ne concernent que les propositions de redressements et non la lettre de motivation des pénalités ; que, par suite, la SARL LE RELAX ne peut utilement invoquer ces dispositions au regard des pénalités ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions de l'article R.57-1 du livre des procédures fiscales auraient été méconnues, ni que la notification de redressements qui a été adressée en 1992 à la société, méconnaîtrait les dispositions de l'article L.48 du même livre ; Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que la SARL LE RELAX n'a formulé aucune demande de remise gracieuse des pénalités ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de la formalité prévue, lorsque le contribuable présente une telle demande, par les dispositions de l'article L.250 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements en date du 17 juillet 1992 était signée du vérificateur et revêtue du cachet du service compétent ; qu'en annexe à cette notification de redressement était jointe, notamment, la lettre de motivation des pénalités revêtue du visa de l'inspecteur principal, conformément aux dispositions de l'article L.80-E du livre des procédures fiscales ; qu'à cet égard, la circonstance que l'administration ait utilisé l'imprimé n 3926 pour motiver ces pénalités et non pas l'imprimé n 3924 est sans incidence ; qu'enfin, la SARL LE RELAX n'est en tout état de cause pas fondée à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L.80-CA du livre des procédures fiscales dès lors que la procédure d'imposition n'est pas entachée d'irrégularité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LE RELAX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la SARL LE RELAX tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL LE RELAX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SARL LE RELAX est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LE RELAX et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION 19-01-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - DEGREVEMENT 19-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI CGI 1736 CGI Livre des procédures fiscales L189, L60, L80, L54, R57-1, L48, L250 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1992-07-17

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