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97NT01415

CETATEXT000007533036 J4XLX1999X03X0000001415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/30/CETATEXT000007533036.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 11 mars 1999, 97NT01415, mentionné aux tables du recueil Lebon 1999-03-11 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01415 Annulation 3E CHAMBRE B M. Chevalier M. Millet Mme Jacquier Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 1997, présentée pour M. Robert Y..., demeurant ..., par Me PICAT, avocat au barreau de Châtellerault ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-2506 du 29 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier régional universitaire (C.H.R.U.) de Tours, gestionnaire du Centre régional de transfusion sanguine (C.R.T.S.), soit déclaré responsable de l'hépatite C qu'il a contractée lors d'une opération avec transfusion sanguine qu'il a subie le 29 mars 1983 à la clinique Saint-Gatien de Tours ; 2 ) de condamner, en conséquence, le C.H.R.U. de Tours à lui verser une somme de 600 000 F, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la présentation initiale en justice ; 3 ) de dire et juger que la décision à intervenir sera opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de la Vienne ; 4 ) de condamner le C.H.R.U. de Tours à lui rembourser la somme de 6 000 F dont il a fait l'avance, au titre des frais d'expertise, et à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1999 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - les observations de Me PICAT, avocat des consorts Y..., requérants, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un infarctus du myocarde, M. Y... a subi le 29 mars 1983, à la clinique privée Saint-Gatien de Tours, une intervention chirurgicale ayant donné lieu à un double pontage coronarien ; qu'il lui a été transfusé, à cette occasion, à l'aide de dérivés sanguins provenant des Centres régionaux de transfusion sanguine (C.R.T.S.) de Tours et Orléans, douze culots globulaires, six plasmas frais congelés et un flacon d'albumine ; que quarante deux jours plus tard, le 10 mai 1983, est apparue une hépatite virale dite non A non B évoluant sur le mode chronique ; qu'en 1988, soit cinq ans plus tard, une ponction-biopsie du foie confirmait que l'intéressé était atteint d'une cirrhose ; que le virus de l'hépatite C a été mis en évidence par test Elisa le 1er mars 1991 et contrôlé à nouveau positif le 12 février 1992 par le même test ; Sur la responsabilité : Considérant que, pour rejeter la demande de M. Y... tendant à ce que le Centre hospitalier régional universitaire (C.H.R.U.) de Tours soit déclaré responsable des préjudices subis par sa contamination par le virus de l'hépatite C qu'il aurait contractée lors de la transfusion sanguine subie le 29 mars 1983, le Tribunal administratif d'Orléans s'est fondé, d'une part, sur l'absence de lien de causalité existant entre la transfusion et la maladie hépatique dont souffrait M. Y... dès lors que trois des donneurs de sang n'avaient pu être retrouvés par le C.R.T.S. de Tours, d'autre part, sur la circonstance que le virus de l'hépatite C n'ayant été mis en évidence qu'en 1989, soit cinq ans après ladite transfusion, une contamination survenue en mars 1983 ne pouvait pas par elle-même révéler une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif statuant en référé, que l'intervention chirurgicale subie par M. Y... exigeait le recours à une transfusion sanguine ; qu'une hépatite aiguë dûment caractérisée, dénommée non A non B, est survenue entre un et deux mois après cette intervention ; que si onze des dix-huit donneurs, qui ont été sollicités pour assurer la réanimation hématologique de M. Y..., ne comportaient pas de séropositivité du virus de l'hépatite C, la preuve de l'innocuité des produits sanguins transfusés à M. Y..., n'est pas rapportée dès lors qu'il a été impossible de retrouver les sept autres donneurs et que la normalité des transaminases ALAT chez les donneurs contrôlés, à la supposer établie, ne comporte aucune signification médicalement déterminante ; que, par suite, l'hypothèse selon laquelle l'hépatite non A non B traduisait la contamination de l'intéressé par le virus de l'hépatite C doit être, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, tenue pour établie ; qu'en l'absence de tout autre élément ayant concouru à sa réalisation, le dommage subi par M. Y... en raison de cette contamination par le virus de l'hépatite C doit, dès lors, être regardé comme imputable aux produits sanguins de mauvaise qualité fournis par le C.R.T.S. de Tours ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu de la loi du 21 juillet 1952, modifiée par la loi du 2 août 1961, les centres de transfusion sanguine ont le monopole des opérations de contrôle médical des prélèvements sanguins, du traitement, du conditionnement, et de la fourniture aux utilisateurs des produits sanguins ; qu'eu égard tant à la mission qui leur est ainsi confiée par la loi qu'aux risques que présente la fourniture de produits sanguins, les centres de transfusion, ou les hôpitaux dont ils relèvent, sont responsables, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis ; qu'il est constant que le C.R.T.S. de Tours relevait du C.H.R.U. de Tours ; qu'ainsi, la responsabilité dudit centre hospitalier est engagée à l'égard de M. Y... à raison de la fourniture de produits sanguins par le C.R.T.S. de Tours, sans que cet établissement puisse s'exonérer en soutenant que certains lots provenaient du C.R.T.S. d'Orléans ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande M. Y... tendant à ce que le C.H.R.U. de Tours soit déclaré responsable des préjudices résultant, pour lui-même et sa famille, de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant que M. Y... est décédé le 3 août 1997 d'un cancer du foie ; que s'il n'est pas contesté que le décès est la conséquence de la cirrhose hépatique du requérant, il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le délai de cinq ans, qui a séparé l'épisode transfusionnel du développement de la cirrhose, puis du carcinome hépatocellulaire, est trop court pour que la contamination virale ait joué un rôle exclusif dans l'atteinte hépatique ; qu'en particulier, le compte rendu histologique de la ponction-biopsie hépatique a décrit des aspects d'hépatite alcoolique aiguë et l'expert a confirmé que l'épisode viral C de mai 1983 était survenu sur un foie déjà altéré ; que, par suite, la contamination par le virus de l'hépatite C doit être regardée comme ayant accéléré et donc aggravé une cirrhose principalement due à des causes exogènes ; que si cette contamination, eu égard à sa réversibilité, ne constitue pas par elle-même un préjudice indemnisable, il n'est pas contesté qu'elle a entraîné pour M. Y... des troubles non physiologiques dont il est fondé à demander la réparation ; qu'eu égard à l'âge de l'intéressé, il sera fait une juste appréciation du préjudice personnel subi par M. Y..., compte tenu des circonstances de l'espèce, en fixant à 150 000 F le montant de la somme devant être mis à la charge du C.H.R.U. de Tours ; que la réparation du préjudice est dans son intégralité transmissible aux ayants droit de M. Y... qui ont repris l'instance ; Sur les intérêts : Considérant que la somme de 150 000 F que le C.H.R.U. de Tours est condamné à verser par le présent arrêt, aux consorts Y... sera majorée des intérêts au taux légal, à compter du 29 novembre 1995, date d'enregistrement de la demande de M. Y... devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Sur les frais d'expertise : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge du C.H.R.U. de Tours ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le C.H.R.U. de Tours à verser aux ayants droit de M. Y... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les conclusions présentées, sur le même fondement, par le C.H.R.U. de Tours ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 29 avril 1997 est annulé.Article 2 : Le Centre hospitalier régional universitaire de Tours est condamné à verser aux consorts Y... une somme de cent cinquante mille francs (150 000 F), majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 1995.Article 3 : Les frais de l'expertise sont mis à la charge du Centre hospitalier régional universitaire de Tours.Article 4 : Le Centre hospitalier régional universitaire de Tours versera aux con-sorts Y... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Robert Y... et de sa demande devant le tribunal administratif, ainsi que les conclusions présentées par le Centre hospitalier régional universitaire de Tours sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline Y..., à M. Michel Y..., à Mme Martine X..., au Centre hospitalier régional universitaire de Tours, à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-02-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER -Contamination par le virus de l'hépatite C - Présomption d'imputation à des transfusions de produits sanguins - Conditions. 60-04-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - EXISTENCE -Présomption de contamination par le virus de l'hépatite C liée à des transfusions de produits sanguins - Conditions. 60-02-01-01-01, 60-04-01-03-02 La preuve de l'innocuité des produits sanguins administrés à un malade hospitalisé n'est pas rapportée par le centre de transfusion sanguine dépendant d'un centre hospitalier régional dès lors qu'il a été impossible de retrouver l'ensemble des donneurs, et que la normalité des transaminases ALAT chez les donneurs connus est dépourvue de signification médicale. Dès lors, en l'absence de tout autre élément ayant concouru à sa réalisation, le dommage subi par M. F., en raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C doit être regardé comme imputable aux produits sanguins de mauvaise qualité fournis par le centre de transfusion sanguine. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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