CETATEXT000007533040 J4XLX1999X03X0000001437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/30/CETATEXT000007533040.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 26 mars 1999, 97NT01437, inédit au recueil Lebon 1999-03-26 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01437 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistré au greffe de la Cour le 15 juillet 1997, le recours présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; Le ministre demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 94-3197 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 17 octobre 1994 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville déclarant irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme Noura X... ; 2 ) rejette la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1999 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 24-1 du code de la nationalité la réintégration par décret dans la nationalité française est soumise aux mêmes conditions que la naturalisation ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la demande de réintégration dans la nationalité française n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si elle est née en France où elle a toujours vécu, Mme Noura X... a épousé en 1993 un ressortissant algérien ; qu'à la date de la décision attaquée le couple n'avait pas d'enfant et le conjoint de Mme X... résidait en Algérie ; que, dans ces conditions et alors même qu'elle aurait disposé de ressources suffisant à son entretien, Mme X... ne pouvait être regardée comme remplissant la condition de résidence prévue par les dispositions précitées ; que le ministre était donc tenu de déclarer irrecevable sa demande de réintégration ; que la circonstance que, postérieurement à la décision attaquée, le mari de Mme X... s'est installé en France et y occupe un emploi salarié est sans incidence sur la légalité de cette décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé la décision susvisée du 17 octobre 1994 ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif du 10 juin 1997 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à Mme X.... 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.