CETATEXT000007533048 J4XLX1999X03X0000001482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/30/CETATEXT000007533048.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 mars 1999, 96NT01482 97NT02553, inédit au recueil Lebon 1999-03-10 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01482 97NT02553 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 1996 sous le n 96NT01482, présentée pour M. et Mme Hubert Y..., demeurant au lieudit "L'Eglise", 14700 Estrées-la-Campagne (Calvados), par Me X..., avocat ; M. et Mme Hubert Y... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-651 en date du 10 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté en date du 23 février 1996 par lequel le maire d'Estrées-la-Campagne a, au nom de l'Etat, accordé à M. Z... un permis de construire deux maisons d'habitation sur un terrain situé chemin dit de L'Eglise ; 2 ) d'ordonner le sursis à exécution dudit arrêté ; Vu II) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 1997 sous le n 97NT02553, présentée pour M. et Mme Hubert Y..., demeurant au lieudit "L'Eglise" 14700 Estrées-la-Campagne (Calvados), par Me X..., avocat ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-650 en date du 7 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 février 1996 par lequel le maire d'Estrées-la-Campagne a, au nom de l'Etat, accordé à M. Z... un permis de construire deux maisons d'habitation sur un terrain situé chemin dit de L'Eglise ; 2 ) d'annuler ledit arrêté ; 3 ) de condamner la commune d'Estrées-la-Campagne à leur verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1999 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme Y... sont dirigées contre les jugements en date des 10 juin 1996 et 7 octobre 1997 par lesquels le Tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes qui tendaient, respectivement, au sursis à exécution et à l'annulation de l'arrêté en date du 23 février 1996 par lequel le maire d'Estrées-la-Campagne a accordé, au nom de l'Etat, à M. Z... un permis de construire deux maisons d'habitation, comprenant chacune deux logements, sur un terrain situé chemin dit de L'Eglise ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les constructions autorisées par l'arrêté attaqué doivent être édifiées sur une parcelle voisine de celles de l'exploitation agricole de M. et Mme Y..., notamment celle supportant, de l'autre côté d'une voie communale, un bâtiment à usage de stabulation ; que, toutefois, compte-tenu tant de la taille de cette exploitation, qui compte entre 70 et 80 bovins et demeure soumise au seul règlement sanitaire départemental, que du nombre limité de logements prévus et de l'implantation, non contestée, de ceux-ci au-delà de la distance minimale par rapport aux bâtiments d'élevage prescrite par les dispositions sanitaires, le permis de construire contesté a pu être délivré sans erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.111-14-1 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : ...c) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains produisant des denrées de qualité supérieure ou comportant des équipements spéciaux importants ..." ; Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la réalisation du projet de construction litigieux serait de nature, compte-tenu de son implantation dans une zone déjà partiellement construite, à environ 200 mètres des plus proches maisons du bourg d'Estrées-la-Campagne et sur une parcelle dont la valeur agronomique particulière n'est ni établie, ni même alléguée, à compromettre des activités agricoles ; qu'en particulier, M. et Mme Y..., qui ont d'ailleurs obtenu postérieurement au permis de construire attaqué une autorisation d'extension d'un hangar existant à peu de distance du projet, ne démontrent pas que la réalisation de celui-ci serait de nature à empêcher un développement normal de l'exploitation dans le respect, le cas échéant, des règles d'éloignement prescrites par les dispositions sanitaires ; qu'ainsi, en délivrant le permis contesté, le maire d'Estrées-la-Campagne n'a pas porté sur la situation résultant, au regard des dispositions de l'article R.111-14-1 du code de l'urbanisme, de la présence de l'exploitation des requérants une appréciation entachée d'erreur manifeste ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 7 octobre 1997, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 1996 du maire d'Estrées-la-Campagne ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur la requête de M. et Mme Y... tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, les conclusions des requérants qui tendent à ce que soit prononcé le sursis à exécution de ce même arrêté et à l'annulation du jugement du 10 juin 1996 qui a rejeté leur demande à cette fin, deviennent sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. et Mme Y... sont parties perdantes dans les présentes instances ; que leurs demandes tendant à ce que la commune d'Estrées-la-Campagne et M. Z... soient condamnés à leur verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent, en conséquence, être rejetée en tout état de cause ; qu'il n'y a pas lieu, dans les mêmes circonstances, de faire droit à la demande présentée au même titre par la commune d'Estrées-la-Campagne ;Article 1er : La requête n 97NT02553 de M. et Mme Y... est rejetée.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n 96NT01482 de M. et Mme Y... tendant à l'annulation du jugement en date du 10 juin 1996 du Tribunal administratif de Caen et au sursis à exécution de l'arrêté en date du 23 février 1996 du maire d'Estrées-la-Campagne.Article 3 : Les conclusions de la commune d'Estrées-la-Campagne et les conclusions de la requête n 96NT01482 de M. et Mme Y... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., à la commune d'Estrées-la-Campagne, à M. Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-001-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME 68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME Code de l'urbanisme R111-2, R111-14-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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