CETATEXT000007533050 J4XLX1999X03X0000001493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/30/CETATEXT000007533050.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 24 mars 1999, 96NT01493 96NT01571, inédit au recueil Lebon 1999-03-24 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01493 96NT01571 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE I) Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 9 septembre 1996 sous le n 96NT01493 au greffe de la Cour, présentés pour la commune de Cour-Cheverny (Loir-et-Cher), par Me Z..., avocat à Orléans ; La commune de Cour-Cheverny demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 94-1706 du 7 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans, à la demande de M. Bernard Y..., a annulé l'arrêté du 24 mai 1994 par lequel le maire de la commune a délivré un permis de construire à la société Chene pour l'extension de ses bâtiments situés ... à Cour-Cheverny ; 2 ) rejette la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif d'Orléans ; II) Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1996 sous le n 96NT01571 au greffe de la Cour, présentée pour la société anonyme Chene, dont le siège est ... (Loir-et-Cher), représentée par ses représentants légaux, par Me PITTARD, avocat à Nantes ; La société Chene demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 94-1706 du 7 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans, à la demande de M. Bernard Y..., a annulé l'arrêté du 24 mai 1994 par lequel le maire de la commune lui a délivré un permis de construire pour l'extension de ses bâtiments situés ... à Cour-Cheverny ; 2 ) rejette la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif d'Orléans et le condamne à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1999 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me X..., représentant Me PITTARD, avocat de la société Chene, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de la commune de Cour-Cheverny et de la société Chene sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article UA.0 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Cour-Cheverny : "La zone UA est une zone agglomérée affectée, en priorité, à l'habitat mais qui peut également accueillir des activités commerciales, artisanales qui forment le complément normal de cet habitat ..." ; que l'article UA.1 de ce même règlement dispose : "1. Sont admis, sous réserve des conditions fixées au paragraphe UA.1-2 et des interdictions de l'article UA.2 ci-après, les opérations qui répondent au caractère de la zone, ... les constructions à usage d'habitation et leurs annexes ...les constructions et installations à usage commercial, artisanal, hôtelier, de service." ; que l'article UA.1-2 de ce règlement prévoit : "Les opérations ci-dessus ne sont admises que si elles respectent les conditions particulières ci-après : ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens ou aux éléments naturels ..." ; qu'enfin, en vertu de l'article UA.2 du règlement susvisé, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : "l'ouverture de terrains pour l'accueil des campeurs et caravanes, les affouillements, exhaussements du sol et carrières, les lotissements à usage exclusif d'activités, les dépôts de véhicules soumis à autorisation, les occupations ou utilisations du sol non citées à l'article UA.1 ci-dessus" ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que les constructions et installations à usage artisanal ne sont admises en zone UA, sous réserve des conditions et interdictions fixées au 2 de l'article UA.1 et à l'article UA.2, que si elles répondent au caractère de la zone et forment le complément normal de l'habitat ; Considérant en deuxième lieu, qu'il ne résulte ni des dispositions de l'article UA.0 du règlement susvisé relatives à l'accueil des activités artisanales dans la zone UA, ni des autres dispositions de ce règlement que ledit article ne serait applicable qu'aux activités qui y ont été implantées postérieurement à l'approbation du plan d'occupation des sols en juillet 1989, et que l'activité de la société Chene, installée dans cette zone antérieurement à cette date, n'y serait pas soumise ; Considérant en troisième lieu, qu'à supposer même que puisse exister un lien entre l'activité de micro-usinage exercée par la société Chene et la destination de la zone UA, affectée prioritairement à l'habitat, que cette activité serait utile aux habitants de cette zone et ne serait pas génératrice de nuisances sonores, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce lien serait suffisant pour considérer que l'activité de la société requérante forme le complément normal de l'habitat ; qu'il suit de là que le permis de construire accordé le 24 mai 1994 par le maire de la commune de Cour-Cheverny en vue de l'extension de l'atelier de la société Chene est intervenu en méconnaissance de l'article UA.0 précité du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Cour-Cheverny et la société Chene ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé ledit permis de construire ; SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ALLOCATION DES SOMMES NON COMPRISES DANS LES DEPENS : Considérant que la société Chene est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. Y... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu, en vertu des mêmes dispositions, de la condamner, ainsi que la commune de Cour-Cheverny, à verser chacune à M. Y... une somme de 3 000 F ;Article 1er : Les requêtes de la commune de Cour-Cheverny et de la société Chene sont rejetées.Article 2 : La commune de Cour-Cheverny et la société Chene verseront chacune à M. Y... une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Y... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cour-Cheverny, à la société Chene, à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.