CETATEXT000007533053 J4XLX1999X03X0000001547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/30/CETATEXT000007533053.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 1 mars 1999, 96NT01547, inédit au recueil Lebon 1999-03-01 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01547 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 1996, présentée pour M. X..., demeurant au Haras de Y..., 50190 Feugères, par Me LEPRIEUR, avocat à Saint-Lô ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94.282 en date du 7 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui ont été mises à sa charge au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; 2 ) de décharger ces impositions ; 3 ) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement et le sursis de paiement des sommes en litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1999 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - les observations de Me LEPRIEUR, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 72 du code général des impôts : "I- Sous réserve de l'application des articles 71 et 72 à 73 C, le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales ..." ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : "I- Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation" ; Considérant, d'une part, que M. X..., éleveur-entraîneur de chevaux, n'a pas facturé 22 des saillies de son étalon Ogino au cours des exercices 1987 à 1989 ; que l'administration fiscale a considéré que 16 de ces saillies gratuites pouvaient être admises comme servant à la promotion de l'étalon comme jeune reproducteur, mais que les 6 autres devaient être regardées comme de simples libéralités ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait plus précisément valoir que deux des saillies gratuites ont été offertes à un vétérinaire-éleveur et que les bénéficiaires des 4 autres saillies gratuites sont les enfants de M. X..., qui exercent la profession d'éleveur-entraîneur ; que ceux-ci ont également bénéficié de 9 des 16 saillies gratuites de ce même étalon au cours de la même période ; que si le service admet, comme en fait état un courrier du directeur du service des Haras de Saint-Lô, qu'un jeune étalon doit acquérir sa notoriété grâce au nombre et à la qualité de ses poulains, il fait encore valoir que d'autres méthodes de promotion d'un étalon existent, comme l'échange de saillies ou les options d'achat des poulains ; que si M. X... a usé de ces méthodes avec d'autres éleveurs, il n'y a pas eu recours avec ses enfants et s'est borné à offrir des saillies gratuites sans contrepartie ; que par suite et quand bien même l'étalon de M. X... n'aurait pas été mis à même, au cours des années en litige, de saillir autant de juments que ne le prévoient les usages de la profession, l'administration apporte la preuve que les 6 saillies litigieuses n'ont pas été offertes dans l'intérêt de l'exploitation et constituent en conséquence un acte anormal de gestion ; Considérant, d'autre part, que M. X... ne peut invoquer une instruction du 28 mai 1997 sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales dans la mesure où cette instruction est en tout état de cause postérieure à la mise en recouvrement des impositions primitives ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION 19-04-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES CGI 72, 38 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 1997-05-28
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.