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96NT01563

CETATEXT000007533068 J4XLX2000X02X0000001563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/30/CETATEXT000007533068.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 février 2000, 96NT01563, inédit au recueil Lebon 2000-02-09 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01563 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1996, présentée pour Me Gérald Z..., es-qualité de liquidateur de la société Bouquin, demeurant ... (Loir-et-Cher), par Me X..., avocat à Châteauroux ; Me Z... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-1865 du 21 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamné, solidairement avec Mme Y..., es qualité d'ayant droit de la S.C.P. BENARD-GOUGEON, et les sociétés Gauthier et Electro-Confort-Préteux, à verser à la commune de Sémoy (Loiret) une indemnité de 258 861 F en réparation du préjudice résultant, pour cette commune, des désordres qui affectent le revêtement en "Taraflex" de son gymnase ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la commune de Sémoy devant le Tribunal administratif d'Orléans et de la condamner à supporter les dépens et frais d'expertise et à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2000 : - le rapport de M. CADENAT, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par délibération du 1er juillet 1981, le conseil municipal de la commune de Sémoy a approuvé les marchés relatifs à la construction du gymnase municipal ; que le lot n 1 (maçonnerie) a été confié à la société Bouquin, les lots n 7 et 8 (chauffage électrique) à la société Electro-Confort-Préteux (Electro-Confort) et le lot n 11 (revêtements de sols et revêtements muraux) à la société Gauthier, M. Y..., architecte, assurant la maîtrise d'oeuvre ; que des désordres ont affecté, peu après l'inauguration de ce gymnase, le local de rangement du matériel puis le revêtement en "Taraflex" de la salle de sport ; qu'une première demande, dirigée par la commune de Sémoy contre les sociétés Gauthier et Electro-Confort a été rejetée par jugement, confirmé en appel, du Tribunal administratif d'Orléans du 20 juin 1991, faute, pour la commune, d'avoir précisé le fondement juridique de sa demande ; qu'après que les désordres se furent aggravés, la commune a intenté une seconde action dirigée contre tous les constructeurs du gymnase ; que Me Z..., es-qualité de liquidateur de la société Bouquin, relève appel du jugement du 4 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamné, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, solidairement avec Mme Y..., venant aux droits de M. Y..., et les sociétés Gauthier et Electro-Confort, à verser à la commune de Sémoy la somme de 258 861 F T.T.C. en réparation de ces désordres ; Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de la commune de Sémoy devant le tribunal administratif : Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient Me Z..., la circonstance que la demande de la commune de Sémoy, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 9 juin 1992 était dirigée contre la société Bouquin et non contre son liquidateur, Me Z..., n'a pu avoir pour effet de rendre cette demande irrecevable dès lors que, par mémoire enregistré au greffe du même tribunal le 4 mars 1994, la commune a précisé que sa demande était dirigée contre la société Bouquin, représentée par son liquidateur, Me Z... ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient Me Z..., aucune réception définitive de l'ouvrage n'a été prononcée avant le 23 octobre 1982, date d'inauguration du gymnase ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée, par Me Z..., de l'expiration du délai décennal à la date du 9 juin 1992, date d'introduction de la demande de la commune de Sémoy devant le Tribunal administratif d'Orléans, doit être écartée ; Considérant, enfin, que la prise de possession de l'ouvrage par la commune de Sémoy a eu lieu le 23 octobre 1982 ; que si la commune a signalé à M. Y..., dès le 28 octobre, l'apparition de certains désordres, ceux-ci n'affectaient que le local de rangement du matériel ; que les désordres relatifs au revêtement en "Taraflex" de la salle principale du gymnase n'ont été signalés que le 17 novembre 1982 ; que, par suite, Me Z... n'est pas fondé à soutenir que ces désordres étaient apparents lors de la prise de possession de l'ouvrage par la commune ; Sur la nature des désordres : Considérant que les désordres dont la commune demande réparation se caractérisent par le décollement et le plissement du revêtement plastique qui recouvre le sol de la salle principale du gymnase ; que ces désordres, par leur importance et leur généralisation, rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'ils étaient, dès lors, contrairement à ce que soutient la société Gauthier, de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Sur les responsabilités : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constatations du second rapport de l'expert, enregistré le 23 novembre 1992 au greffe du tribunal administratif, que les désordres susvisés sont principalement dus à la fissuration du dallage en béton et de la chape qui supporte le revêtement en Taraflex ainsi, pour une moindre mesure, qu'à l'absence de préchauffage de cette chape avant la pose de ce revêtement ; que, si l'expert n'a relevé aucune faute d'exécution à l'encontre de la société Bouquin, cette circonstance n'est pas de nature à exonérer cette société de la responsabilité qu'elle encourt à l'égard de la commune de Sémoy sur le fondement de la garantie décennale, dès lors que les désordres litigieux trouvent, en partie, leur origine dans la fissuration du dallage mis en place par la société Bouquin et que ces désordres lui sont, de ce fait, imputables ; que, de même, la circonstance que la société Electro-Confort n'aurait pas disposé du transformateur que possédait la commune pour procéder au préchauffage de la chape dont elle était chargée, est sans influence sur sa responsabilité décennale, les désordres affectant le revêtement lui étant également imputables ; qu'enfin, si l'expert a indiqué que les périodes de sécheresse des années 1987 à 1989 avaient pu favoriser l'aggravation des fissures qui affectent le dallage en béton, cette sécheresse ne saurait constituer, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à son importance et à sa durée, un cas de force majeure de nature à exonérer, fut-ce pour partie, les constructeurs, de leur responsabilité ; qu'enfin, la responsabilité de M. Y... est engagée tant au titre de la conception de l'ouvrage qu'à celui de la surveillance des travaux ; qu'il résulte de ce qui précède que Me Z... es-qualité, Mme Y... et les sociétés Gauthier et Electro-Confort ne sont pas fondés à soutenir que leur responsabilité n'est pas engagée à l'égard de la commune de Sémoy sur le fondement de la garantie décennale à raison des désordres susvisés ; Sur le préjudice : Considérant que l'évaluation des dommages subis par la commune de Sémoy doit être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; que, si les indications données par l'expert dans son second rapport, déposé en 1992, sur les causes des désordres sont sensiblement différentes de celles qui figuraient dans son premier rapport, déposé en 1985, le remède qu'il préconise pour les faire cesser, et qui consiste en la mise en place d'un revêtement en "Taraflex plombant" demeure le même ; que la commune de Sémoy ne justifie pas de circonstances qui l'auraient empêchée de procéder à la réfection du revêtement en cause dès le dépôt, par l'expert, de son premier rapport ; qu'il y a donc lieu d'évaluer le coût des travaux de reprise au montant indiqué par l'expert dans ce premier rapport ; que les désordres ayant été révélés peu après la prise de possession du gymnase par la commune, il n'y a cependant pas lieu, contrairement à ce que demandent les constructeurs, d'y appliquer un coefficient de vétusté ; Considérant, enfin, que si la commune de Sémoy demande réparation du préjudice de jouissance qui résulterait pour elle de l'impossibilité d'organiser, dans le gymnase municipal des compétitions nationales et internationales de basket, elle ne justifie aucunement de ce qu'elle aurait été en mesure d'accueillir, dans ce gymnase, de telles compétitions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me Z... es-qualité, Mme Y... et les sociétés Gauthier et Electro-Confort ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans les a solidairement condamnés à verser à la commune de Sémoy une indemnité de 258 861 F T.T.C. en réparation des désordres susvisés ; que la commune de Sémoy n'est pas davantage fondée à demander la réévaluation de l'indemnité qui lui a été allouée par le jugement susmentionné ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que la commune de Sémoy a droit aux intérêts de la somme de 258 861 F à compter du jour de l'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif d'Orléans, soit le 9 juin 1992 ; que la commune a demandé, le 28 novembre 1997, la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le Tribunal administratif d'Orléans lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû, au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Sémoy qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à Me Z..., es qualité, et à Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner solidairement Me Z..., es qualité, Mme Y... et les sociétés Electro-Confort et Gauthier à payer à la commune de Sémoy une somme de 6 000 F au titre de ces frais ;Article 1er : L'indemnité de deux cent cinquante huit mille huit cent soixante et un francs (258 861 F) que Mme Y..., es qualité d'ayant-droit de la S.C.P. BENARD-GOUGEON, les sociétés Gauthier et Electro-Confort-Préteux et Me Z..., es-qualité de liquidateur de la société Bouquin ont été condamnés à verser à la commune de Sémoy par l'article 3 du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 4 avril 1996 portera intérêts au taux légal à compter du 9 juin 1992. Les intérêts échus le 28 novembre 1997 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : La requête de Me Z..., es-qualité de liquidateur de la société Bouquin, les conclusions de Mme Y..., es qualité d'ayant-droit de la S.C.P. BENARD-GOUGEON, des sociétés Gauthier et Electro-Confort-Préteux et le surplus des conclusions de la commune de Sémoy sont rejetés.Article 3 : Me Z..., es-qualité de liquidateur de la société Bouquin, Mme Y..., es qualité d'ayant-droit de la S.C.P. BENARD-GOUGEON, les sociétés Gauthier et Electro-Confort-Préteux verseront à la commune de Sémoy une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me Z..., es-qualité de liquidateur de la société Bouquin, à Mme Y..., es qualité d'ayant-droit de la S.C.P. BENARD-GOUGEON, à la société Gauthier, à la société Electro-Confort-Préteux, à la commune de Sémoy et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-06-01-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX 39-06-01-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR EN REGLEMENT JUDICIAIRE 39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE 39-06-01-04-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE 39-06-01-04-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR 39-06-01-07-03-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - DATE D'EVALUATION 39-06-01-07-03-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - ABATTEMENT POUR VETUSTE Code civil 1792, 2270, 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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