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99NT02141 99NT02455

CETATEXT000007533073 J4XLX2000X02X0000002141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/30/CETATEXT000007533073.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 24 février 2000, 99NT02141 99NT02455, inédit au recueil Lebon 2000-02-24 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02141 99NT02455 3E CHAMBRE C M. RENOUF M. MILLET Vu, I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 1999 sous le n 99NT02141, présentée pour M. Jérôme Y..., demeurant 2, passage de la Villès Ours à Saint-Nazaire

(44600), par Me CHATAL, avocat au barreau de Saint-Nazaire ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 99-1220 du 30 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande du ministre de la défense, la décision de la commission régionale de Nantes du 5 février 1999 lui accordant un report d'incorporation au titre de l'article L.5 bis A du code du service national ; 2 ) de rejeter le recours présenté par le ministre de la défense devant le Tribunal administratif de Nantes et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, II) l'ordonnance, en date du 22 septembre 1999, enregistrée au greffe de la Cour le 6 octobre 1999 sous le n 99NT02455, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée pour M. Jérôme Y..., par Me X... ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2000 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Jérôme Y... a formé appel contre le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nantes en présentant deux requêtes, rédigées dans les mêmes termes, l'une devant la Cour, l'autre devant le Conseil d'Etat ; que par une ordonnance du 22 septembre 1999, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour cette dernière requête ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.5 bis A du code du service national, issu de la loi n 97-1019 du 28 octobre 1997 : "Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux articles L.5
(2)ou L.5 bis, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée ... - Les reports mentionnés au présent article sont accordés si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. ... - Les modalités d'application de cet article sont fixées par décrets en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.9 du code du service national, dans sa rédaction issue du décret n 98-180 du 17 mars 1998 pris en application de la loi du 28 octobre 1997 : "Les français titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée qui désirent obtenir le report d'incorporation prévu à l'article L.5 bis A envoient au bureau du service national dont ils relèvent, au plus tard trois mois avant la date d'expiration du report dont ils bénéficient du fait du 2 du second alinéa de l'article L.5 ou de l'article L.5 bis, une demande datée et signée sur papier libre. Ils doivent joindre à cette demande, d'une part, une copie certifiée conforme du contrat de travail dont ils sont titulaires ou à défaut, du document sur lequel sont reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable à l'embauche et, d'autre part, toute pièce de nature à permettre à la commission mentionnée à l'article L.32 d'établir que leur incorporation aurait pour conséquence de compromettre leur insertion professionnelle ou la réalisation de leur première expérience professionnelle." ; Considérant qu'il est constant que M. Y... a bénéficié, par décision du commandant du bureau du service national de Rennes du 28 janvier 1998, dont il ne conteste pas la légalité, d'un report d'incorporation prévu à l'article L.5 bis jusqu'au 31 janvier 1999 ; que si le requérant invoque pour établir qu'il aurait bénéficié en fait d'un report d'incorporation expirant le 1er octobre 1999, une lettre du 17 novembre 1998 par laquelle le bureau du service national l'informait que, sous réserve d'avoir justifié, avant le 1er décembre 1998, de la réalité d'une inscription scolaire pour l'année 1998-1999, il pouvait obtenir un report supplémentaire au titre du même article L.5 bis, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait poursuivi ses études ou une formation professionnelle au titre de l'année scolaire 1998-1999 ni, à plus forte raison, qu'il ait adressé aux autorités militaires une attestation d'inscription ; qu'il ressort, au contraire, des pièces du dossier, et notamment, des écritures de l'intéressé lui-même, qu'il entendait demander un report d'incorporation au titre cette fois de l'article L.5 bis A précité en se prévalant d'un contrat à durée indéterminée conclu le 26 octobre 1998 avec la S.A.R.L. Maine Troc ; que, par suite, M. Y... ne peut valablement soutenir qu'il bénéficiait d'un report supplémentaire d'incorporation au titre de l'article L.5 bis expirant le 1er octobre 1999, ni à une autre date que celle du 31 janvier 1999 ; que, conformément aux dispositions précitées de l'article R.9, applicables aux demandes présentées au titre de l'article L.5 bis A, M. Y... devait donc adresser au bureau du service national dont il relevait une demande de report d'incorporation au plus tard le 31 octobre 1998 ; Considérant qu'il est constant que M. Y... n'a adressé, au titre de l'article L.5 bis A du code du service national, sa demande de report d'incorporation au bureau du service national que le 20 novembre 1998 ; qu'ainsi, il n'a pas respecté le délai fixé par les dispositions précitées de l'article R.9 ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 5 février 1999 par laquelle la commission régionale de Nantes lui avait accordé un report d'incorporation au titre de l'article L.5 bis A du code du service national ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes de M. Jérôme Y... sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jérôme Y... et au ministre de la défense. 08-02-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - SURSIS D'INCORPORATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du service national L5 bis, R9 Décret 98-180 1998-03-17 Loi 97-1019 1997-10-28 Ordonnance 99-XXXX 1999-09-22

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