CETATEXT000007533083 J4XLX2000X03X0000002351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/30/CETATEXT000007533083.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 28 mars 2000, 96NT02351, inédit au recueil Lebon 2000-03-28 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02351 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHAMARD M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 1996, présentée pour M. Yvon Y..., demeurant ..., par Me Gilles X..., avocat au barreau de Rennes ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90.2096, en date du 19 septembre 1996, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 février 2000 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'administration a réintégré au bénéfice imposable de M. Y..., qui exploite à titre individuel une entreprise de transports routiers de bateaux de plaisance dénommée Trans-Yachting, une partie des frais financiers supportés par l'entreprise au cours des exercices clos les 30 septembre 1985, 1986 et 1987, alors que le compte de l'exploitant était débiteur ; Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, le bénéfice net imposable issu de l'exploitation d'une entreprise industrielle ou commerciale "est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant" ; et qu'aux termes du 1 de l'article 39 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ..." ; Considérant que, dans une entreprise individuelle, le capital engagé dans l'entreprise est à tout moment égal au solde créditeur du compte personnel de l'exploitant ; que ce compte doit, à la clôture de chaque exercice, être crédité ou débité des résultats bénéficiaires ou déficitaires, et doit, en cours d'exercice, être crédité ou débité des suppléments d'apports ou des prélèvements effectués ; qu'aucune obligation n'étant faite à l'exploitant, dont la responsabilité personnelle et illimitée garantit les droits des créanciers, de maintenir engagé dans l'entreprise un capital minimum, les prélèvements qu'il effectue sur son compte personnel ne peuvent être regardés comme anormaux tant que ce compte ne présente pas, de ce fait, un solde débiteur ; que si, au contraire, le solde de ce compte devient débiteur, ce qui signifie que l'exploitant alimente sa trésorerie personnelle au détriment de celle de son entreprise, les prélèvements effectués ne peuvent, dans cette mesure, au cas où figure au passif du bilan de l'entreprise une dette correspondant à des emprunts ou des découverts bancaires générateurs de frais financiers, qu'être assortis de la prise en charge personnelle, par l'exploitant, d'une quote-part appropriée de ces frais, laquelle doit, par suite, être soustraite des charges d'exploitation déductibles pour la détermination du bénéfice imposable en vertu du 1 précité de l'article 39 du code général des impôts ; Considérant qu'il est constant que le compte de l'exploitant dans l'entreprise de M. Y... était débiteur à la clôture des exercices 1985, 1986 et 1987 en raison des prélèvements de l'intéressé ; qu'en conséquence de cette seule constatation, l'administration était en droit de considérer que les frais financiers supportés par l'entreprise au cours de ces exercices n'étaient pas intégralement engagés dans l'intérêt de celle-ci au cours de ces exercices mais en partie dans celui de M. Y... et de procéder à la réintégration correspondante ; que, pour contester le principe et le montant de la réintégration opérée, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que les emprunts à l'origine des frais réintégrés auraient été contractés en vue du financement d'immobilisations nécessaires au fonctionnement et à l'extension de l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION CGI 38, 39
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.