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97NT02495

CETATEXT000007533087 J4XLX2000X03X0000002495 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/30/CETATEXT000007533087.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 8 mars 2000, 97NT02495, inédit au recueil Lebon 2000-03-08 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02495 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 1997, présentée pour la société civile immobilière (S.C.I.) Le Madison, dont le siège social est à Kescoul, 44350 Guérande (Loire-Atlantique), représentée par son gérant, par Me DUBAIL, avocat à Saint-Nazaire ; La S.C.I. Le Madison demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-3323 du 4 novembre 1997 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'un expert soit désigné avec pour mission, notamment de décrire l'état de la voie communale n 8, à Guérande, et de la voie de desserte nord de la parcelle d'assiette du projet d'agrandissement de la discothèque existante, et d'indiquer si cette parcelle, telle qu'elle se présente, permet aux services de secours d'exercer normalement leurs interventions ; 2 ) d'annuler ladite ordonnance et d'ordonner la mesure d'expertise susvisée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2000 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me DUBAIL, avocat de la S.C.I. Le Madison, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant que, par arrêté du 17 septembre 1997, le maire de Guérande a refusé à la société civile immobilière (S.C.I.) Le Madison le permis de construire pour l'agrandissement d'une discothèque en visant, notamment, l'avis défavorable émis, le 26 août 1997 par la commission de sécurité et d'accessibilité de l'arrondissement de Saint-Nazaire, après consultation, par cette commission, du plan masse du projet, selon lequel une voie de sortie insuffisamment dimensionnée ne permettait pas, en cas de nécessité, une évacuation rapide de 150 véhicules attendus, l'accès normal étant, en ce cas, réservé aux engins de secours ; que la S.C.I. Le Madison demande qu'un expert soit désigné à l'effet, d'une part, de décrire l'état de la voie communale n 8 et de la voie de desserte nord de la parcelle d'assiette du projet et, d'autre part, d'indiquer si la situation de cette parcelle permettrait aux services de secours d'exercer normalement leurs interventions ; Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à la présence, au dossier, du rapport établi, à la demande de la société requérante, par un géomètre-expert décrivant l'état de la voie communale n 8 et de la voie de desserte nord de la parcelle en cause, la première partie de la mission d'expertise demandée par la société requérante ne présente pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant, en second lieu, que l'appréciation de la possibilité, pour les services de secours, d'exercer normalement leurs interventions est relative aux conséquences juridiques à tirer de constatations de fait ; qu'une telle mission porterait non sur des questions de fait mais sur des questions de droit et n'est pas, par suite, de celles que le juge peut confier à un expert ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. Le Madison n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la S.C.I. Le Madison à payer à la commune de Guérande la somme de 5 000 F que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la S.C.I. Le Madison est rejetée.Article 2 : La S.C.I. Le Madison versera à la commune de Guérande une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Le Madison, à la commune de Guérande et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1

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