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97NT02646

CETATEXT000007533092 J4XLX2000X03X0000002646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/30/CETATEXT000007533092.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 8 mars 2000, 97NT02646, inédit au recueil Lebon 2000-03-08 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02646 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour le 16 décembre 1997 et le 30 mars 1998, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... (Somme), par Me Y..., avocat au barreau de Lisieux ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-2248 du 14 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que la société Cochery-Bourdin-Chaussée soit condamnée à lui verser la somme de 41 040 F en réparation du préjudice résultant de la réduction du débit d'alimentation en eau de source de sa propriété ; 2 ) de condamner la société Cochery-Bourdin-Chaussée à lui verser la somme de 41 040 F en réparation du préjudice subi ainsi que la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles de première instance ; 3 ) de condamner la société Cochery-Bourdin-Chaussée à lui verser une somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour l'instance d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 14 octobre 1997, le Tribunal administratif de Caen, après avoir déclaré la société Cochery-Bourdin-Chaussée responsable des dommages subis par M. X..., lors de l'exécution de travaux publics effectués par cette société en novembre 1988, du fait de la rupture puis de la réparation non conforme aux règles de l'art de la canalisation qui alimente sa propriété en eau de source, a rejeté la demande d'indemnité de M. X..., d'un montant de 41 040 F, au motif qu'il ne justifiait pas de l'importance de la surconsommation d'eau du réseau public entraînée par les dommages causés à la canalisation de 1989 à 1996, date de la remise en état de la canalisation ; Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que M. X... a produit les factures de sa consommation d'eau du réseau public pour les années 1988 et 1989 ; que l'examen de ses factures pour l'année 1989 révèle une forte augmentation de sa consommation ; qu'il y a lieu, dès lors, d'indemniser M. X... pour le préjudice subi pour l'année en cause en lui allouant une indemnité de 5 000 F ; qu'en revanche ses conclusions indemnitaires, au titre des autres années, ne peuvent qu'être rejetées faute de production des factures correspondantes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a entièrement rejeté sa demande d'indemnité ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : En ce qui concerne les frais exposés en première instance ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a condamné la société Cochery-Bourdin-Chaussée à payer à M. X... la somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il ne ressort pas des pièces que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par M. X... ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce que le montant des frais exposés à ce titre soit porté à 10 000 F doivent être rejetées ; En ce qui concerne les frais exposés en appel ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Cochery-Bourdin-Chaussée la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner la société Cochery-Bourdin-Chaussée à payer à M. X... une somme de 2 000 F au titre de ces frais ; que M. X... n'ayant dirigé aucune conclusion à l'encontre de la commune de Feuguerolles-Bully, les conclusions de la commune tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme au titre de ces mêmes frais doivent être rejetées ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 14 octobre 1997 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande d'indemnité présentée par M. X....Article 2 : La société Cochery-Bourdin-Chaussée est condamnée à payer à M. X... une somme de cinq mille francs (5 000 F).Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : La société Cochery-Bourdin-Chaussée versera à M. X... une somme de deux mille francs (2 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Les conclusions de la société Cochery-Bourdin-Chaussée et de la commune de Feuguerolles-Bully tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la société Cochery-Bourdin-chaussée, à la commune de Feuguerolles-Bully et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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