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97NT02672

CETATEXT000007533093 J4XLX2000X03X0000002672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/30/CETATEXT000007533093.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 28 mars 2000, 97NT02672, inédit au recueil Lebon 2000-03-28 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02672 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 1997, présentée par la SA Ateliers de l'Argoat, qui a son siège zone industrielle de la Pointe, à Plelan-le-Grand

(35380); La société Ateliers de l'Argoat demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95130 du 17 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er mai 1985 au 30 avril 1988 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 février 2000 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - les observations de Me X..., substituant Me THOMAS, avocat de la société Ateliers de l'Argoat, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; Considérant que la société Ateliers de l'Argoat soutient que, s'agissant de la remise en cause par l'administration de l'exonération d'impôt sur les sociétés au titre des entreprises nouvelles, la notification de redressement qui lui a été adressée le 26 août 1992 était irrégulière car intégralement fondée sur l'article 44 sexies du code général des impôts, qui, comme il est constant, est inapplicable en l'espèce ; qu'il résulte de l'instruction que, si la notification dont il s'agit, après l'intitulé "Impôts sur les sociétés" comporte comme sous-titre : "Utilisation abusive de la qualité d'entreprise nouvelle au regard des articles 44 bis, 44 ter et 44 quater du Code général des impôts", toutefois, la motivation qui y fait suite fait uniquement et expressément référence à l'article 44 sexies et plus précisément à la notion d'extension d'activités préexistantes ; qu'ainsi, cette motivation a pu induire en erreur le contribuable sur le véritable fondement du redressement en cause ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que la société requérante y a répondu le 23 septembre 1992, la notification de redressement du 26 août 1992 doit être regardée comme n'ayant pas été motivée de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation au sens des dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la société Ateliers de l'Argoat est fondée à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière et à demander la décharge des impositions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie à raison de la remise en cause du régime d'exonération prévu par l'article 44 quater du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Ateliers de l'Argoat est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la société Ateliers de l'Argoat tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) à payer à la société Ateliers de l'Argoat une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 17 juillet 1997 est annulé.Article 2 : Il est accordé à la société Ateliers de l'Argoat la décharge des impositions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1986, 1987 et 1988 à raison du refus de l'administration de lui accorder le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 quater du code général des impôts.Article 3 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) versera à la société Ateliers de l'Argoat une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ateliers de l'Argoat et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION CGI 44 sexies, 44 quater CGI Livre des procédures fiscales L57 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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