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97NT00771

CETATEXT000007533095 J4XLX2000X12X0000000771 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/30/CETATEXT000007533095.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 décembre 2000, 97NT00771, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00771 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 1997, présentée par M. et Mme Y..., demeurant ..., 28300 Lèves ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96.1774 en date du 7 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 29 470,60 F résultant de trois commandements de payer en date du 27 février 1996, décernés par le trésorier de Maintenon (Eure-et-Loir) ; 2 ) de les décharger de cette obligation de payer ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2000 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts : "1- Chacun des époux, lorsqu'il vit sous le même toit, est solidairement responsable des impositions assises au nom de son conjoint au titre de la taxe d'habitation. 2- Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu ... Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le trésorier de Maintenon (Eure-et-Loir) a, le 27 février 1996, adressé à Mme Y..., trois commandements de payer d'un montant total de 29 470,60 F pour avoir paiement, notamment, de cotisations d'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée correspondante et de la taxe d'habitation ; que, par ailleurs, M. Y... a fait l'objet d'une mise en redressement et liquidation judiciaires par un jugement du Tribunal de commerce de Chartres en date du 12 mars 1991, procédure déclarée commune à la procédure de redressement et de liquidation judiciaires de la société en commandite simple "X... Patrice Julia et Compagnie" dont M. Y... était le gérant, par un jugement du même tribunal en date du 11 janvier 1990 ; que si le droit de poursuite individuel du comptable du Trésor était suspendu à l'égard de M. Y... à compter du jugement de liquidation des biens, en application des dispositions de l'article 47 de la loi susvisée du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, celles-ci ne faisaient pas légalement obstacle, en tout état de cause, à ce que le comptable mette en jeu la responsabilité solidaire de l'épouse du contribuable, mariée selon le régime de la communauté réduite aux acquêts, dans le paiement de l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée et de la taxe d'habitation, conformément aux dispositions précitées de l'article 1685 du code général des impôts ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : "I- ... toute propriété , bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel" ; qu'il est constant que les commandements de payer litigieux ont également été émis pour avoir paiement de la taxe foncière ; que celle-ci est due au titre d'un immeuble appartenant à M. et Mme Y... ; que, par suite, c'est à bon droit qu'il a été adressé à Mme Y... ; Considérant, par ailleurs, que M. et Mme Y... n'établissent pas que le produit de la vente de ce même immeuble et le versement de la part d'un héritage auraient effectivement désintéressé le Trésor public et permis d'acquitter les dettes fiscales litigieuses ; Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des remises gracieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-05-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - DETERMINATION DU REDEVABLE DE L'IMPOT CGI 1685, 1400 Loi 85-98 1985-01-25 art. 47

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