CETATEXT000007533098 J4XLX2000X12X0000000782 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/30/CETATEXT000007533098.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 décembre 2000, 97NT00782, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00782 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 1997, présentée pour Mme X..., demeurant ..., par Me BASCOULERGUE, avocat au barreau de Nantes ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94.1360 en date du 7 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande du ministre du budget tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juin 1994 par laquelle la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires d'Indre-et-Loire a considéré que Mme X... devait bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue à l'article 35 bis-1 du code général des impôts et de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée qui en découle pour les années 1989 à 1992 ; 2 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2000 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - les observations de Me COULOGNER, substituant Me BASCOULERGUE, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme X... a bien été convoquée à l'audience du 11 février 1997, ainsi que cela ressort des mentions du jugement attaqué et de l'avis de réception signé de son nom de la lettre de convocation que lui a adressée le Tribunal administratif d'Orléans ; que ce moyen manque en fait ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que le ministre chargé du budget a obtenu, par le jugement dont Mme X... fait appel, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 13 juin 1994 par laquelle la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires d'Indre-et-Loire a déterminé la base imposable à l'impôt sur le revenu de la requérante, selon le régime du forfait, en application des dispositions de l'article L.5 alors en vigueur du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : "Sont considérés comme des bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale ..." ; qu'aux termes de l'article 35 bis du même code : "I- Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours des années 1989 à 1992, Mme X... a non seulement donné en location meublée à des étudiants étrangers effectuant un séjour linguistique en France, moyennant un prix forfaitaire et global, une partie de son habitation principale, mais a en outre assuré à ses locataires diverses prestations annexes telles que restaurant, lavage et repassage de linge, et divers autres services ; que, dans ces conditions, l'activité de Mme X... ne peut être regardée comme une simple location ou sous-location en meublé au sens des dispositions précitées de l'article 35 bis-I du code général des impôts ; que, par suite, en décidant que l'activité de Mme X... pouvait en partie entrer dans le cadre des dispositions de l'article 35 bis-I du code général des impôts, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires d'Indre-et-Loire a entaché sa décision en date du 13 juin 1994, d'illégalité ; que le tribunal administratif en a, dès lors, à bon droit, prononcé l'annulation ; Considérant, par ailleurs, que Mme X... entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de ce que l'administration aurait méconnu sa propre doctrine relative à l'interprétation de l'article 35 bis-1 du code général des impôts ; que ce moyen est toutefois inopérant devant le juge de l'excès de pouvoir et ne pourrait être invoqué qu'à l'appui d'une demande de décharge d'une imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande du ministre de l'économie et des finances ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-01-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS 19-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE CGI 34, 35 bis, 35 bis-I, 35 bis-1 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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