CETATEXT000007533100 J4XLX2000X12X0000000789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/31/CETATEXT000007533100.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 décembre 2000, 96NT00789, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00789 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu l'arrêt en date du 23 avril 1998 par lequel la Cour, a, sur la requête de la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) A.S.S.I.S.T.B. enregistrée sous le n 96NT00789 et tendant à l'annulation du jugement n 94-1178 du 23 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annu-lation des décisions du 5 janvier 1994 par lesquelles le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Orne lui a fait connaître qu'elle ne réunissait pas les conditions d'attribution de l'abattement forfaitaire sur les cotisations patronales de sécurité sociale prévu par l'article L.322-12 du code du travail pour l'emploi à temps partiel de deux salariés et lui a refusé le bénéfice de cet abattement : 1 ) annulé le jugement susmentionné du 23 janvier 1996 ; 2 ) sursis à statuer sur la demande de la S.A.R.L. A.S.S.I.S.T.B. jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur la question de savoir si les deux co-gérants de la société pouvaient être également considérés comme salariés au sens des dispositions de l'article L.322-12 du code du travail ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que par son arrêt du 23 avril 1998, la Cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du 23 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen avait rejeté la demande de la société à responsa-bilité limitée (S.A.R.L.) A.S.S.I.S.T.B. tendant à l'annulation de deux décisions du 5 janvier 1994 par lesquelles le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Orne lui a fait connaître que les conditions d'attribution de l'abattement forfaitaire sur les cotisations patronales de sécurité sociale pour deux emplois à temps partiel n'étaient pas réunies et lui avait ainsi refusé l'abattement prévu au motif qu'il n'existait pas de lien de subordination juridique entre la société et les employés en cause et, d'autre part, sursis à statuer sur la demande de la société jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si les deux employés concernés devaient être regardés comme salariés de la société A.S.S.I.S.T.B. au sens des dispositions de l'article L.322-12 du code du travail ; Considérant que par jugement du 15 mars 2000, devenu définitif, le Conseil des prud'hommes d'Alençon a décidé que Mlle X... et M. Y..., tous deux co-gérants de la S.A.R.L. A.S.S.I.S.T.B., mais également employés par la société respectivement en qualité de secrétaire-comptable et de collaborateur technico-commercial étaient liés par un contrat de travail à la S.A.R.L. A.S.S.I.S.T.B. au sens des dispositions susmentionnées de l'article L.322-12 du code du travail ; qu'ainsi, ladite société est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les décisions attaquées, le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Orne lui a refusé l'abattement forfaitaire prévu par les dispositions en cause du code du travail au motif qu'il n'existait pas de lien de subordination entre la société et Mlle X... et M. Y... ; Considérant que si la société A.S.S.I.S.T.B. demande à la Cour d'enjoindre à l'U.R.S.S.A.F. de l'Orne de lui rembourser la somme correspondant au bénéfice de l'exonération à laquelle elle pouvait prétendre augmentée de la majoration prévue par l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale lorsque les cotisations sociales n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées par le même code, de telles conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions de la S.A.R.L. A.S.S.I.S.T.B. tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont, faute d'être chiffrées, irrecevables ;Article 1er : Les décisions du 5 janvier 1994 du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Orne sont annulées.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée A.S.S.I.S.T.B. est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée A.S.S.I.S.T.B. et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 66-032-05 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - TRAVAIL TEMPORAIRE Code de la sécurité sociale R243-18 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L322-12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.