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99NT00790

CETATEXT000007533102 J4XLX2000X12X0000000790 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/31/CETATEXT000007533102.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 décembre 2000, 99NT00790, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00790 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 1999, présentée pour M. Victor Y..., demeurant "Le Pavillon", à La Feuillie Créance

(50190), par Me X..., avocat au barreau de Paris ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 981160 en date du 23 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des avis à tiers détenteur en date des 20 janvier et 10 mars 1998, ainsi qu'à la restitution des fonds appréhendés, avec intérêts de droit ; 2 ) de faire droit à sa demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2000 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y... étant redevable de compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1990 à 1993 pour un montant de 3 080 857,60 F mis en recouvrement le 30 juin 1995, et au titre des années 1994 et 1995 pour un montant de 1 127 909 F mis en recouvrement le 31 juillet 1997, ainsi que d'un solde de diverses impositions s'élevant à 94 983 F, le trésorier de Périers a délivré plusieurs avis à tiers détenteur le 20 janvier 1998 pour un montant total de 4 303 749,60 F en droits et majorations de retard ; qu'il a obtenu le versement de 1 587 203,61 F ; que le 9 mars 1998 M. Y... a porté réclamation contre les rappels d'impôt sur le revenu au titre des années 1994 et 1995, en assortissant sa contestation d'une demande de sursis de paiement ; que le trésorier a alors ordonné "la mainlevée" des avis à tiers détenteur et a émis le 10 mars 1998 un nouvel avis à tiers détenteur limité à 1 856 407,99 F afin de tenir compte du versement obtenu et de la suspension de l'exigibilité des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1994 et 1995 ; que, par une réclamation en date du 18 mars 1998 M. Y... a contesté devant le trésorier payeur général de la Manche les avis à tiers détenteur délivrés le 20 janvier et le 10 mars 1998 ; Sur la compétence du tribunal administratif : Considérant que le Tribunal administratif de Caen a estimé que les moyens tirés de ce que les avis à tiers détenteur émis à l'encontre de M. Y... méconnaissaient l'existence d'un accord de règlement et d'une main-levée, n'étaient pas au nombre des contestations dont le juge administratif peut connaître en vertu de l'article L.281 du livre des procédures fiscales et que, par suite, il les a rejetés comme portés devant une juridiction incompétente ; Considérant qu'en vertu de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives aux poursuites en matière de contributions directes sont portées devant les juridictions judiciaires lorsqu'elles visent la validité en la forme de l'acte de poursuites, et devant le juge administratif lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de paiement, sa quotité ou son exigibilité ; Considérant que les moyens susindiqués portaient sur l'exigibilité des sommes qui étaient réclamées à M. Y... et, par suite, relevaient de la compétence du juge administratif en application des dispositions de l'article L.281 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, comme le soutient M. Y..., c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de les examiner ; que, dès lors, son jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé en tant qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de la contestation de M. Y... en ce qu'elle est fondée sur les moyens tirés de ce que les avis à tiers détenteur émis à son encontre méconnaissaient l'existence d'un accord de règlement et d'une main-levée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Caen dans la mesure de l'annulation prononcée et, pour le surplus, de statuer par l'effet dévolutif de l'appel ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant que la demande de M. Y..., enregistrée au greffe du tribunal le 27 juillet 1998, portait notamment sur l'exigibilité des sommes qui lui étaient réclamées sur le fondement d'avis à tiers détenteurs en date du 20 janvier 1998 ; que, toutefois, comme il a été dit ci-dessus le trésorier de Périers avait donné mainlevée de ces avis puis notifié à l'intéressé un nouvel avis à tiers détenteur en date du 10 mars 1998 ; que, dans ces conditions, le litige était sans objet en ce qui concerne les avis à tiers détenteur émis le 20 janvier 1998 ; que, dès lors, la demande de M. Y..., en tant qu'elle concernait ces avis, était également sans objet et, par suite, irrecevable ; Sur l'avis à tiers détenteur en date du 10 mars 1998 : Considérant, en premier lieu, que M. Y... soutient que l'avis à tiers détenteur du 10 mars 1998 ne pouvait être délivré du fait qu'il existait un accord de règlement entre lui et le comptable du Trésor ; que toutefois, il résulte des indications données par le ministre, non contredites par le requérant, que l'accord de règlement dont il s'agit, en date du 7 mars 1997, portait sur des impositions autres que celles concernant l'avis à tiers détenteur litigieux ; que, par suite, le moyen doit être rejeté ; Considérant, en second lieu, que le requérant soutient également que s'agissant des rehaussements d'impôt sur le revenu afférents aux années 1994 et 1995, le comptable devait préalablement à l'envoi de l'avis à tiers détenteur litigieux lui adresser une lettre de rappel et un commandement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.255 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'un impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L.277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais" ; que toutefois, au vu des dispositions de l'article 1912 du code général des impôts les avis à tiers détenteur ne sont pas au nombre des actes de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article L.255 du livre des procédures fiscales précité ; que, par suite, l'avis à tiers détenteur notifié par le trésorier de Périers n'avait pas à être précédé de la lettre de rappel prévue par ledit article ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.258 du livre des procédures fiscales : "Si la lettre de rappel ou la mise en demeure n'a pas été suivie de paiement ou de la mise en jeu des dispositions de l'article L.277, le comptable public compétent, peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant l'une ou l'autre de ces formalités, engager des poursuites. Sous réserve des dispositions des articles L.259 à L.261, ces poursuites sont effectuées dans les formes prévues par le nouveau Code de procédure civile pour le recouvrement des créances" et qu'aux termes de l'article L.263 du même livre : "L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles. Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n 91-650 du 9 juillet 1991" ; Considérant qu'il est constant que les impositions sur lesquelles portaient l'avis à tiers détenteur litigieux avaient donné lieu à l'émission d'avis d'imposition qui avaient été régulièrement adressés au contribuable ; que dans ces conditions, l'administration, qui à le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance, était en droit de délivrer l'avis à tiers détenteur et de le notifier au contribuable sans lui adresser au préalable un commandement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant du surplus de sa demande, M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen l'a rejeté ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen est annulé en tant qu'il a refusé de statuer sur la contestation fondée sur les moyens soulevés par M. Y... et tirés de ce que les avis à tiers détenteur émis à son encontre méconnaissaient l'existence d'un accord de règlement et d'une main-levée.Article 2 : Le surplus de la requête de M. Y... et, ensemble, sa demande en tant qu'elle concernait la contestation visée à l'article 1er, sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-05-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT 19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE 19-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT CGI 1912 CGI Livre des procédures fiscales L281, L255, L258, L263

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