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96NT00809

CETATEXT000007533106 J4XLX2000X12X0000000809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/31/CETATEXT000007533106.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 décembre 2000, 96NT00809, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00809 3E CHAMBRE C M. PEANO M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée le 26 mars 1996, présentée pour la Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.), ayant son siège ..., par Me HUC, avocat au barreau de Nantes ; La S.N.C.F. demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1247 du 29 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée, à la demande de MM. X... et Y..., à leur verser en réparation des préjudices causés à des plantations par des lapins respectivement une indemnité de 87 500 F et 49 773,33 F augmentée des intérêts ainsi que 9 319,59 F au titre des frais d'expertise et 4 000 F au total au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande présentée par MM. X... et Y... devant le Tribunal administratif de Nantes et de condamner les intéressés à lui verser ensemble la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2000 : - le rapport de M. PEANO, premier conseiller, - les observations de Me RENOUL substituant Me HUC, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la requête de la Société nationale des chemins de fer français : Considérant que la présence et le fonctionnement de l'ouvrage public que constituent la voie ferrée et ses dépendances engagent éventuellement la responsabilité de la Société nationale des chemins de fer français envers les tiers, même en l'absence de faute de sa part ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par le Tribunal d'instance de Saumur, que les dommages subis par les plantations de MM. X... et Y..., situées à Saint-Martin-la-Place en bordure du domaine public ferroviaire, ont été causés par des lapins provenant, pour les deux-tiers d'entre eux, des talus supportant la voie ferrée ; que la Société nationale des chemins de fer français ne conteste pas utilement l'existence du lien de causalité ainsi établi en faisant valoir qu'une partie des lapins ayant détérioré les plantations de MM. X... et Y... provenait des dépendances de la voirie routière ; que les préjudices constatés qui excèdent les inconvénients que les riverains d'un ouvrage public sont tenus de supporter sans indemnité, ne sauraient être regardés comme la réalisation d'un risque auquel MM. X... et Y..., qui ont suffisamment protégé leurs plantations, se seraient sciemment exposés ; qu'ils présentent ainsi un caractère anormal qui justifie leur réparation par l'établissement public ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, le Tribunal administratif de Nantes n'a pas fait une appréciation erronée de la part de responsabilité incombant à la S.N.C.F. en la condamnant à réparer les deux-tiers des dommages subis par MM. X... et Y... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société nationale des chemins de fer français n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à réparer, dans la limite ci-dessus indiquée, les préjudices subis par MM. X... et Y... ; Sur le recours incident de MM. X... et Y... : Considérant d'une part, que M. Y... n'établit pas que les premiers juges auraient fait une évaluation insuffisante de la perte qu'il a subie du fait de la détérioration des plants qu'il cultivait ; qu'il ne justifie pas avoir supporté une charge commerciale ou financière supplémentaire dont il pourrait demander réparation ; qu'ainsi c'est à bon droit que le Tribunal administratif a écarté sur ce point la demande de M. Y... ; Considérant d'autre part, que le Tribunal administratif de Nantes a évalué l'indemnité correspondant à la détérioration des plants de Gingko Biloba que M. X... exploitait sur le terrain appartenant à M. Y... en vue d'expérimentation, en prenant en compte le coût des contraintes imposées par la culture de ces plants à des fins pharmaceutiques, tel qu'il a été déterminé par l'expert commis par le Tribunal d'instance de Saumur ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à prétendre que cette évaluation aurait également dû comprendre une estimation du préjudice subi du fait de la perte de son temps de travail et de ses recherches ; qu'il ne saurait davantage imputer à la Société nationale des chemins de fer français les frais liés à la location d'un nouveau laboratoire qui ne sont pas la conséquence directe de la présence et du fonctionnement de l'ouvrage public ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours incident de MM. X... et Y... tendant à l'augmentation des indemnités qui leur ont été allouées par le Tribunal administratif de Nantes doit être rejeté ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la Société nationale des chemins de fer français et de MM. X... et Y... tendant à la condamnation de la partie adverse à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la Société nationale des chemins de fer français et le recours incident de MM. X... et Y... sont rejetés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société nationale des chemins de fer français, à MM. X... et Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS 67-02-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - EXISTENCE

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