CETATEXT000007533109 J4XLX2000X12X0000000810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/31/CETATEXT000007533109.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 décembre 2000, 98NT00810, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00810 3E CHAMBRE C M. SANT M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er avril 1998, présentée par la commune de Granville (Manche), représentée par son maire ; La commune de Granville demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1856 du 3 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen, à la demande de Mme Corinne X..., a annulé la décision du 19 juillet 1996 par laquelle le maire lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (N.B.I.) et a condamné la commune à lui en verser le montant à compter du 1er août 1992, avec intérêts, les intérêts portant eux-mêmes intérêts, jusqu'à complet paiement, à compter du 19 juillet 1996 puis à compter de chacune des échéances successives ; 2 ) de rejeter la demande qui avait été présentée par Mme X... en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 27 de la loi n 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ; Vu le décret n 91-711 du 24 juillet 1991 modifié, portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 27-I de la loi n 91-73 du 18 janvier 1991 : "La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires ... est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret" ; que l'article 1er du décret n 91-711 du 24 juillet 1991 établit la liste des fonctionnaires territoriaux auxquels, en raison de leur fonction, la nouvelle bonification indiciaire est versée mensuellement ; que, dans la rédaction issue du décret n 92-1108 du 9 novembre 1992, le 18 de l'article 1er du décret accorde la nouvelle bonification indiciaire, de dix points, aux "adjoints administratifs et agents administratifs exerçant à titre principal des fonctions d'accueil du public dans les communes de plus de 10 000 habitants ou les établissements publics communaux en relevant" ; qu'en vertu de l'article 2 du même décret, la bonification ainsi accordée aux adjoints administratifs et agents administratifs est versée à compter du 1er août 1992 ; qu'un décret n 96-208 du 12 mars 1996 a étendu, à compter du 1er août 1995, le versement de ladite bonification à l'exercice des mêmes fonctions dans les communes de plus de 5 000 habitants ; Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme Corinne X..., agent administratif territorial qualifié, affectée au service de l'état civil depuis 1982, avait pour activité principale de délivrer les documents qui lui étaient demandés par le public, au guichet ; qu'elle exerçait ainsi des fonctions d'accueil du public, au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, la commune de Granville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé les décisions refusant à Mme X... l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire et l'a condamnée à la lui verser, avec intérêts, à compter du 1er août 1992 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. et Mme Roland X..., M. Thierry X... et Mme Sylvie X..., qui ont repris l'action de Mme X..., décédée, et qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la commune de Granville la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner la commune de Granville à payer aux intimés la somme de 2 000 F qu'eux-mêmes demandent sur le fondement de ces dispositions ;Article 1er : La requête de la commune de Granville est rejetée.Article 2 : La commune de Granville versera à M. et Mme Roland X..., M. Thierry X... et à Mme Sylvie X... la somme de deux mille francs (2 000 F) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Granville, à M. et Mme Roland X..., à M. Thierry X..., à Mme Sylvie X... et au ministre de l'intérieur. 01-04-035-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - ACTES REGLEMENTAIRES - VIOLATION D'UN DECRET 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 1992-08-01 art. 2 Décret 91-711 1991-07-24 art. 1 Décret 92-1108 1992-11-09 art. 1 Décret 96-208 1996-03-12 Loi 91-73 1991-01-18 art. 27
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