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98NT00812

CETATEXT000007533114 J4XLX2000X12X0000000812 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/31/CETATEXT000007533114.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 décembre 2000, 98NT00812, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00812 3E CHAMBRE C M. SANT M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er avril 1998, présentée par la commune de Granville (Manche), représentée par son maire ; La commune de Granville demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1876 du 3 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen, à la demande de Mme Evelyne X..., a annulé la décision du 19 juillet 1996 par laquelle le maire lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (N.B.I.) et a condamné la commune à lui en verser le montant à compter du 1er août 1992, avec intérêts, les intérêts portant eux-mêmes intérêts, jusqu'à complet paiement, à compter du 19 juillet 1996 puis à compter de chacune des échéances successives ; 2 ) de rejeter la demande qui avait été présentée par Mme X... en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 27 de la loi n 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ; Vu le décret n 91-711 du 24 juillet 1991 modifié, portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 27-I de la loi n 91-73 du 18 janvier 1991 : "La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires ... est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret" ; que l'article 1er du décret n 91-711 du 24 juillet 1991 établit la liste des fonctionnaires territoriaux auxquels, en raison de leur fonction, la nouvelle bonification indiciaire est versée mensuellement ; que, dans la rédaction issue du décret n 92-1108 du 9 novembre 1992, le 18 de l'article 1er du décret accorde la nouvelle bonification indiciaire, de dix points, aux "adjoints administratifs et agents administratifs exerçant à titre principal des fonctions d'accueil du public dans les communes de plus de 10 000 habitants ou les établissements publics communaux en relevant" ; qu'en vertu de l'article 2 du même décret, la bonification ainsi accordée aux adjoints administratifs et agents administratifs est versée à compter du 1er août 1992 ; qu'un décret n 96-208 du 12 mars 1996 a étendu, à compter du 1er août 1995, le versement de ladite bonification à l'exercice des mêmes fonctions dans les communes de plus de 5 000 habitants ; Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme Evelyne X..., adjoint administratif territorial, affectée au service de l'état civil depuis 1977, a pour activité principale de délivrer les documents qui lui sont demandés par le public, au guichet ; qu'elle exerce ainsi des fonctions d'accueil du public, au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, la commune de Granville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé les décisions refusant à Mme X... l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire et l'a condamnée à la lui verser, avec intérêts, à compter du 1er août 1992 ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par Mme X... le 17 décembre 1999 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Granville la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner la commune de Granville à payer à Mme X... la somme de 2 000 F qu'elle-même demande sur le fondement de ces dispositions ;Article 1er : La requête de la commune de Granville est rejetée.Article 2 : Les intérêts que la commune de Granville a été condamnée à verser à Mme Evelyne X... et qui étaient échus à la date du 17 décembre 1999 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : La commune de Granville versera à Mme Evelyne X... la somme de deux mille francs (2 000 F) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Granville, à Mme Evelyne X... et au ministre de l'intérieur. 01-04-035-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - ACTES REGLEMENTAIRES - VIOLATION D'UN DECRET 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 1992-08-01 art. 2 Décret 91-711 1991-07-24 art. 1 Décret 92-1108 1992-11-09 art. 1 Décret 96-208 1996-03-12 Loi 91-73 1991-01-18 art. 27

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