CETATEXT000007533120 J4XLX2000X05X0000000958 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/31/CETATEXT000007533120.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 mai 2000, 98NT00958, inédit au recueil Lebon 2000-05-31 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00958 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 1998, présentée pour M. Maurice X..., demeurant ... (Orne), par Me PENARD, avocat au barreau de Laval ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1322 en date du 24 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 avril 1996 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne a statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement de sa propriété ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me PENARD, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.123-2 du code rural : "Les bâtiments, ainsi que les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, peuvent être inclus dans le périmètre de remembrement. Toutefois, à l'exception des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds, ainsi que de leurs dépendances, ces bâtiments et terrains doivent, sauf accord exprès de leur propriétaire, être réattribués sans modification de limites." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans établis avant et après remembrement que la parcelle anciennement cadastrée B 191 appartenant aux consorts X... comporte un garage et plusieurs bâtiments d'exploitation ; que, par suite, en l'absence d'accord des consorts X..., elle devait leur être réattribuée dans son intégralité, nonobstant la circonstance qu'elle est également contiguë à la propriété appartenant à Mme Y... ; qu'il suit de là que c'est en méconnaissance de ces dispositions que ladite parcelle n'a pas été réattribuée dans sa totalité aux consorts X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer aux consorts X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 24 février 1998 du Tribunal administratif de Caen et la décision du 12 avril 1996 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne en tant qu'elle statue sur le remembrement de la propriété des consorts X... sont annulés.Article 2 : L'Etat versera aux consorts X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à Mlle X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-02-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural L123-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.