CETATEXT000007533123 J4XLX2000X05X0000001041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/31/CETATEXT000007533123.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 11 mai 2000, 97NT01041, inédit au recueil Lebon 2000-05-11 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01041 3E CHAMBRE C M. LEMAI M. MILLET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 4 juin 1997, présenté par le ministre de l'intérieur ; Le ministre demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 961201 du 19 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, à la demande de l'intéressé, annulé sa décision, notifiée par lettre en date du 7 juin 1996, retirant quatre points du permis de conduire de M. X... LE BRETON ; 2 ) rejette la demande présentée par M. LE BRETON devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu l'arrêté du ministre de la justice du 14 mai 1990 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises aux procédures de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire minorée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour annuler, par le jugement attaqué, la décision du ministre de l'intérieur, notifiée par lettre en date du 7 juin 1996, retirant quatre points du permis de conduire de M. X... LE BRETON, le Tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne pouvait être regardé comme ayant été informé, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.11-3 et R.258 du code de la route qui instituent une garantie dont la privation a le caractère d'un vice substantiel, de la perte de points qu'il était susceptible d'encourir à la suite de l'infraction au code de la route qu'il avait commise le 19 février 1995 ; Considérant que les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve du contraire, ne peuvent trouver à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des contraventions ; qu'ainsi, le procès-verbal d'infraction rédigé le 24 février 1995 pour être transmis au parquet du tribunal de police et qui porte la mention "le capital de points de votre permis de conduire, est à cet égard, susceptible d'être affecté d'une perte de quatre points" ne peut, en lui-même, établir que M. LE BRETON aurait reçu les informations visées par le code de la route, dès lors que ce document n'est pas destiné au contrevenant et que le ministre ne soutient pas qu'il lui aurait été adressé ; qu'en se référant aux procédures décrites par l'arrêté susvisé du ministre de la justice du 14 mai 1990 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises aux procédures de l'amende forfaitaire, le ministre n'établit pas davantage qu'un avis de contravention comportant lesdites informations aurait effectivement été remis à M. LE BRETON ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé sa décision notifiée par lettre du 7 juin 1996 ;Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. X... LE BRETON. 49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE 54-04-04 PROCEDURE - INSTRUCTION - PREUVE Arrêté 1990-05-14 Code de la route L11-3, R258 Code de procédure pénale 537
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.