CETATEXT000007533125 J4XLX2000X05X0000001050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/31/CETATEXT000007533125.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 11 mai 2000, 96NT01050, inédit au recueil Lebon 2000-05-11 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01050 3E CHAMBRE C M. SANT M. MILLET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour les 16 avril et 26 août 1996, présentés pour Mme Catherine X..., demeurant ..., par Me DERUDDER-LE Y..., avocat au barreau de Caen ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1754 du 6 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale du 30 août 1994 prononçant son licenciement à l'issue de son stage de professeur certifié à l'Institut universitaire de formation des maîtres (I.U.F.M.) de Caen ; 2 ) d'annuler la décision susvisée du ministre de l'éducation nationale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 72-581 du 4 juillet 1972 portant statut des professeurs certifiés ; Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 18 juillet 1981 relatif, notamment, à l'examen de qualification professionnelle organisé en vue de l'admission du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES) ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2000 : - le rapport de M. SANT, président, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé n 72-581 du 4 juillet 1972 : "Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne, ont accompli un stage d'une durée d'une année sanctionné par un examen de qualification professionnelle" ; qu'aux termes de son article 24 : "Les candidats reçus aux concours ... accomplissent en qualité de professeur stagiaire le stage mentionné aux articles 6 et 11 ci-dessus. Les professeurs stagiaires sont soumis, au cours de l'année de stage, aux épreuves de l'examen de qualification professionnelle ..., dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale" ; qu'enfin, aux termes de l'article 26 du même décret : "Les professeurs certifiés stagiaires admis à l'examen de qualification professionnelle sont titularisés en qualité de professeurs certifiés ... - Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle sont soit licenciés, soit réintégrés dans leurs corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaires" ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 18 juillet 1981, pris en application de l'article 24 précité du décret du 4 juillet 1972, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 3 décembre 1992 : "Le jury académique se prononce après avoir pris connaissance, d'une part, du dossier individuel du professeur stagiaire, comportant les résultats de celui-ci à l'issue de sa formation en deuxième année d'I.U.F.M., et, d'autre part, des propositions du directeur de l'I.U.F.M. - En ce qui concerne les professeurs stagiaires en situation, le jury se prononce à partir de l'avis d'un membre d'un des corps d'inspection de la discipline. En tant que de besoin, cet avis peut s'appuyer sur une évaluation qui peut prendre la forme d'une inspection, par un membre d'un des corps d'inspection de la discipline, du professeur stagiaire dans l'une des classes qui lui sont confiées" ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : "Après délibération, le jury établit la liste des candidats qui sont admis à l'examen de qualification professionnelle ..." ; qu'enfin, son article 5 dispose : "Le président du jury désigne l'un de ses membres pour procéder à une inspection, devant une classe, des professeurs stagiaires qui n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle ... A l'issue d'une nouvelle délibération, le jury propose l'admission, l'ajournement ou le refus définitif des stagiaires" ; Considérant que Mme Catherine X..., qui exerçait les fonctions d'attaché de préfecture avant d'être reçue au concours du CAPES de documentation, à la session de 1992, a subi, au cours des mois de mai et juin 1994, les épreuves de l'examen de qualification professionnelle à l'issue d'une seconde année du stage en formation qu'elle avait été autorisée à renouveler à l'Institut universitaire de formation des maîtres (I.U.F.M.) de Caen ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour déclarer, lors de sa première délibération, que son stage n'était pas validé, le jury, dont l'ensemble des membres devaient, conformément aux dispositions précitées de l'article 3, premier alinéa, de l'arrêté ministériel du 18 juillet 1981, prendre connaissance tant de son dossier individuel, comportant les résultats de sa formation, que des propositions du directeur de l'I.U.F.M., se serait borné à entériner l'avis d'un seul de ses membres ou aurait cru devoir se prononcer à partir du seul avis d'un membre d'un des corps d'inspection de la discipline ; qu'il appartient, en tout état de cause, au seul jury, qui n'est pas tenu de suivre les avis exprimés dans le dossier individuel sur les résultats de la formation, ni les propositions du directeur de l'I.U.F.M., d'apprécier, en fonction des éléments dont il prend connaissance, dans quelle mesure les résultats du stagiaire en formation suffisent à la reconnaissance de sa qualification professionnelle ; qu'enfin, en cas de non- admission du stagiaire à l'examen de qualification professionnelle, l'article 5 précité de l'arrêté ministériel du 18 juillet 1991 ne prévoit nullement que l'inspection par un des membres du jury doit avoir un lien avec les thèmes étudiés pendant la formation du stagiaire ; que, par suite, Mme X... n'établit pas qu'en refusant de l'admettre lors de la première délibération à l'examen de qualification professionnelle et en estimant devoir la soumettre à une inspection, le jury aurait commis une erreur de droit ou une irrégularité de procédure ; Considérant que si Mme X... fait valoir, d'une part, que l'activité qu'elle a exercée dans un collège, durant sa deuxième année de stage, a donné satisfaction tant au conseiller pédagogique qu'au chef d'établissement ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe pédagogique, en produisant, en outre, divers témoignages de ses collègues en sa faveur, et, d'autre part, que non seulement son mémoire de stage a été validé, mais que la sous-commission de validation et le directeur de l'I.U.F.M. ont proposé la validation de son stage, l'appréciation émise par le jury, lors de sa première délibération, sur la valeur des épreuves de l'examen de qualification professionnelle échappe au contrôle du juge de l'excès de pouvoir ; Considérant que Mme X... n'établit pas, que, comme elle le prétend, un rapport d'inspection aurait été retiré de son dossier et un autre rapport d'inspection y aurait été omis et que le jury, ayant écarté tout élément pouvant lui être favorable, aurait refusé son admission, en se fondant sur des éléments étrangers à ses mérites ; que, par suite, l'ajournement définitif proposé par le jury, en fonction de l'inspection décidée en application de l'article 5 précité de l'arrêté du 18 juillet 1991 ne peut être regardé comme fondé sur des faits matériellement inexacts ; Considérant que, si le ministre de l'éducation nationale a la faculté d'autoriser le renouvellement du stage d'un candidat non admis pour une seconde période d'un an, il ne saurait admettre des candidats dont l'aptitude n'a pas été reconnue par le jury ; que le ministre, qui était tenu de licencier Mme X... ou de la remettre à la disposition de son corps d'origine, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 août 1994 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a prononcé son licenciement après son refus définitif aux épreuves de l'examen de qualification professionnelle ;Article 1er : La requête de Mme Catherine X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine X... et au ministre de l'éducation nationale. 01-05-01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE 30-01-04-01-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - ORGANISATION - POUVOIRS DU MINISTRE 30-01-04-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - POUVOIRS DU JURY 36-03-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY 36-03-02-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES 36-03-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE 36-10-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES Arrêté 1981-07-18 art. 3 Arrêté 1991-07-18 art. 5 Arrêté 1992-12-03 art. 4 Décret 72-581 1972-07-04 art. 6, art. 26, art. 24
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.