CETATEXT000007533127 J4XLX2000X05X0000001225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/31/CETATEXT000007533127.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 9 mai 2000, 97NT01225, inédit au recueil Lebon 2000-05-09 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01225 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 26 juin 1997, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-3177 du 20 février 1997 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nantes a accordé à l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la ville de Cholet la décharge des taxes foncières et des taxes d'enlèvement des ordures ménagères afférentes aux appartements dont il est propriétaire à Cholet et qui ont été vacants pendant une durée de trois mois au moins en 1993 ; 2 ) de rétablir l'OPAC de Cholet à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, à raison de l'intégralité des cotisations qui lui avaient été initialement assignées, au titre de 1993, sur la commune de Cholet ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2000 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - les observations de Me MILOCHAU, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Cholet, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ... Le dégrèvement est subordonné à la ... condition que la vacance ... soit indépendante de la volonté du contribuable ..." et qu'aux termes de l'article 1524 dudit code : "En cas de vacance ..., il peut être accordé décharge ou réduction de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur réclamation présentée dans les conditions prévues en pareil cas, en matière de taxe foncière" ; Considérant que, si le statut d'établissement public de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Cholet lui impose d'attribuer ses logements en priorité à certaines catégories de ménages ou de personnes définies par la réglementation applicable aux organismes d'habitations à loyers modérés, cette obligation ne constituait pas un obstacle à ce que cet office prenne des mesures appropriées en vue d'adapter son parc immobilier aux besoins de la population locale et de susciter parmi elle des demandes de logement, dès lors que les demandes émanant des catégories prioritaires étaient insuffisantes pour faire cesser les vacances survenues dans les immeubles dont il est propriétaire ; que, s'agissant des immeubles en litige, l'office ne justifie pas de manière précise, ni de refus répétés qui lui auraient été opposés par des demandeurs inscrits à son fichier, ni d'efforts consentis en matière d'adaptation des loyers ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le programme de réhabilitation et les opérations consistant à transformer certains logements familiaux en résidences pour étudiants puissent être regardés comme ayant entraîné une vacance des immeubles indépendante de la volonté de l'office ; que, de même, la circonstance, à la supposer établie, que de nombreux appartements étaient vacants dans le quartier Bonnevay ne suffit pas à démontrer qu'il existait à Cholet en 1993 un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements, indépendant de la volonté du contribuable ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nantes a considéré qu'au regard de la loi fiscale la condition selon laquelle les vacances intervenues étaient indépendantes de la volonté du propriétaire pouvait être regardée comme établie ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant que l'office invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, les paragraphes 7 et 8 de la documentation administrative de base 13 O-2211 du 1er décembre 1990 ; que, toutefois, le paragraphe 7 de ladite documentation, en tant qu'il dispose que le dégrèvement ne peut être prononcé que s'il s'agit "de maisons entretenues de manière à en permettre l'usage conformément à leur destination, et n'ayant pas trouvé preneur dans des conditions normales malgré les démarches effectuées par leur propriétaire afin de pourvoir à leur location", n'ajoute rien à la loi fiscale et par conséquent l'office ne saurait utilement s'en prévaloir ; qu'il en est de même du paragraphe 8 dès lors qu'au regard de la loi fiscale le refus de l'exonération n'est pas fondé sur un seul motif qui tiendrait au mauvais état d'entretien des immeubles ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nantes a accordé à l'OPAC de Cholet la décharge des taxes foncières sur les propriétés bâties et des taxes d'enlèvement des ordures ménagères établies au titre de 1993 et afférentes aux appartements dont il est propriétaire à Cholet et qui ont été vacants la même année ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 20 février 1997 est annulé.Article 2 : Les taxes foncières sur les propriétés bâties et les taxes d'enlèvement des ordures ménagères établies au titre de 1993 et afférentes aux appartements dont l'OPAC de Cholet est propriétaire dans cette ville et qui ont été vacants la même année sont remises à la charge de l'OPAC de Cholet.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à l'OPAC de Cholet. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1389, 1524 CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.