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96NT01385

CETATEXT000007533129 J4XLX2000X05X0000001385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/31/CETATEXT000007533129.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 9 mai 2000, 96NT01385, inédit au recueil Lebon 2000-05-09 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01385 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 1996, présentée pour la société LELEU, dont le siège est La Ramée

(49440)Candé, par Me X..., avocat au barreau d'Angers ; La société LELEU demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-2434 en date du 14 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988 à 1992 dans les rôles de la commune de Candé ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires en application de l'article L.208 du livre des procédures fiscales ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2000 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.56 du livre des procédures fiscales : "La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : 1 ) en matière d'impositions directes perçues par les collectivités locales ..." ; qu'à la différence des autres impositions directes perçues au profit des collectivités locales, dont l'assiette est fixée annuellement pour chaque contribuable d'après les éléments ou tarifs fixés par l'administration elle-même, la taxe professionnelle instituée par la loi du 29 juillet 1975 est établie sur des bases qui, en vertu de l'article 1447 du code général des impôts, doivent être déclarées chaque année par les contribuables ; qu'il ne ressort toutefois, ni de la loi du 29 juillet 1975, ni des articles 1476 et 1641-I-1 du code général des impôts, ni de l'article L.174 du livre des procédures fiscales, ni d'aucun autre texte que le législateur ait entendu déroger, pour la taxe professionnelle, à la règle énoncée, pour toutes les impositions directes locales, par le 1 précité de l'article L.56 du livre des procédures fiscales ; que la charte du contribuable vérifié ne déroge pas davantage, et en tout état de cause, à cette règle ; que, dès lors, la procédure contradictoire prévue et définie par l'article L.55 et les articles L.57 et suivants du livre des procédures fiscales ne s'appliquant pas aux décisions par lesquelles l'administration notifie un rehaussement des bases de la taxe professionnelle déclarées par le contribuable, la société LELEU ne peut utilement soutenir que les compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988 à 1992 ont été établis en méconnaissance de la procédure prévue par les dispositions susmentionnées ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ... imposent des sujétions ..." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, concernant les relations entre l'administration et les usagers : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, ... les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ... ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" ; que, eu égard à l'obligation faite à l'administration fiscale d'établir les impôts dus par les contribuables d'après leur situation au regard de la loi fiscale, les décisions par lesquelles elle met une imposition, primitive ou supplémentaire, à la charge d'une personne physique ou morale, ne peuvent, en dépit de la "sujétion" qui en résulte pour cette dernière, être regardées comme des décisions administratives individuelles "défavorables" au sens des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en tant qu'elles en disposeraient autrement, les circulaires du 31 août 1979 et du 28 septembre 1987 seraient illégales et ne pourraient donc être opposées à l'administration sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ; que, par suite, la société LELEU ne saurait davantage utilement soutenir que les compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie ont été établis en méconnaissance desdites dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LELEU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.208 du livre des procédures fiscales : Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel sur le versement d'intérêts, ces conclusions sont, en tout état de cause, irrecevables ; Sur les conclusions de la société LELEU tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société LELEU la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société LELEU est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société LELEU et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 01-03-01-02-01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE 19-01-03-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES 19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE CGI 1447, 1476, 1641 CGI Livre des procédures fiscales L56, L174, L57, L55, L208 Circulaire 1979-08-31 Circulaire 1987-09-28 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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