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99NT01435

CETATEXT000007533131 J4XLX2000X05X0000001435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/31/CETATEXT000007533131.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 mai 2000, 99NT01435, inédit au recueil Lebon 2000-05-10 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01435 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 1999, présentée pour M. Marcel X... demeurant ... 85110 (Vendée), par Me LHOMMEAU, avocat au barreau de Nantes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-3468 du 4 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Vendée en date du 27 juin 1995 relative aux opérations de remembrement de la commune de Chantonnay en tant qu'elle concerne les biens propres de Mme X... ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2000 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me DROUAUD, substituant Me LHOMMEAU, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R.108, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur ... Les parties peuvent également se faire représenter : 1 par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 ..." et qu'aux termes de l'article R.108 : "Les requêtes introductives d'instance ainsi que les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat." ; que lesdites dispositions faisaient obstacle, alors même que, selon l'article 1432 du code civil, l'époux qui prend en main la gestion des biens propres de l'autre, au su de celui-ci et sans opposition de sa part est censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d'administration et de jouissance, à ce que M. X... puisse agir devant le tribunal administratif comme mandataire de sa femme ; que Mme X... n'a produit en cours d'instance devant le tribunal administratif, alors que le défaut de qualité de M. X... pour agir pour le compte de son épouse avait été expressément opposé par le préfet de la Vendée, aucun acte pouvant être regardé comme constituant une demande personnelle de nature à régulariser la demande initiale de M. X... ; que la demande de ce dernier, qui concernait les biens propres de sa femme était, par suite, irrecevable ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Vendée en date du 27 juin 1995 relative aux opérations de remembrement de la commune de Chantonnay en tant qu'elle concerne les biens propres de Mme X... ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 54-01-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR Code civil 1432 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R110, R108

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