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99NT01472

CETATEXT000007533133 J4XLX2000X05X0000001472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/31/CETATEXT000007533133.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 mai 2000, 99NT01472, inédit au recueil Lebon 2000-05-10 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01472 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 1999, présentée pour Mme Michèle X..., demeurant ... Octeville (Manche), par Me Jean-Jacques Z..., avocat au barreau de Caen ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-1652 en date du 18 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 1998 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Manche a, d'une part, décidé de maintenir à sa charge le solde, d'un montant de 25 171,05 F, de sa dette correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période d'avril 1994 à mai 1995 et, d'autre part, prévu que le remboursement de cette dette interviendrait à raison de 20 % du montant de l'aide personnalisée au logement qui lui est servie ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) de condamner la caisse d'allocations familiales de la Manche à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2000 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 susvisé : "Tout ordre de recettes doit indiquer les bases de la liquidation" ; que Mme X... ne peut utilement se prévaloir de cette disposition pour contester la décision attaquée par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Manche a laissé à sa charge l'intégralité de sa dette d'aide personnalisée au logement, dès lors que cette décision ne peut, par sa nature, être assimilée à un "ordre de recettes" au sens de la disposition susmentionnée ; Considérant que si Mme X... fait valoir que la décision attaquée du 21 juillet 1998 laisse entièrement à sa charge une dette d'un montant de 25 171,05 F, alors que le montant de sa dette avait été limité à 13 413,52 F seulement par une précédente décision de la caisse d'allocations familiales du 29 septembre 1997, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que cette somme de 13 413,52 F résultait d'une remise gracieuse de 50 % accordée lors du premier examen de la demande de remise présentée par l'intéressée et, d'autre part, que la décision du 29 septembre 1997 qui avait accordée cette remise a été annulée, à la demande de Mme X..., par un jugement du 5 mai 1998 du Tribunal administratif de Caen, en raison de l'incompétence de son auteur ; que la seule circonstance que la caisse d'allocations familiales de la Manche, qui s'est trouvée saisie de nouveau de la demande de remise gracieuse à la suite de cette annulation contentieuse et n'était pas liée pour statuer sur cette demande par le sens de sa précédente décision, a décidé de laisser à la charge de la requérante l'intégralité de sa dette d'aide personnalisée au logement, qui s'élevait alors à 25 171,05 F, n'est pas par elle-même de nature à révéler que la caisse aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, que dès lors que Mme X... avait saisi la caisse d'allocations familiales de la Manche d'une demande qui tendait seulement à la remise gracieuse de sa dette, le moyen tiré de ce que ses droits à l'aide personnalisée au logement auraient été calculés en prenant en compte à tort la perception d'une pension alimentaire de septembre 1992 à juillet 1993 et qui est, ainsi, relatif au bien-fondé de la décision par laquelle l'organisme payeur a demandé le remboursement des sommes versées à tort est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la caisse d'allocations familiales de la Manche qui n'est pas, dans la présente instance, a partie perdante, soit condamnée à payer à Y... MARTIN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 18-03-02-01-02 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ORDRE DE VERSEMENT 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 62-1587 1962-12-29 art. 81

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