CETATEXT000007533141 J4XLX2001X06X0000001935 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/31/CETATEXT000007533141.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 6 juin 2001, 96NT01935, inédit au recueil Lebon 2001-06-06 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01935 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu le recours du ministre de l'environnement, enregistré au greffe de la Cour le 23 décembre 1996 ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1205 et 96-1206 en date du 15 octobre 1996 du Tribunal administratif d'Orléans en ce que ce jugement a, à la demande de l'Association de défense du patrimoine aquifère et de sauvegarde écologique de la Conie (A.D.P.A.S.E.C.), annulé l'arrêté en date du 24 avril 1996 du préfet d'Eure-et-Loir portant réglementation de l'irrigation à partir des nappes souterraines et de la rivière la Conie ; 2 ) de rejeter la demande présentée par l'Association de défense du patrimoine aquifère et de sauvegarde écologique de la Conie devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 92-3 du 3 janvier 1992 ; Vu le décret n 92-1041 du 24 septembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2001 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me MEYER, avocat de l'A.D.P.A.S.E.C., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur les interventions de l'Association des irrigants d'Eure-et-Loir et de la chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir : Considérant, en premier lieu, que l'Association des irrigants d'Eure-et-Loir justifie, au regard de son objet statutaire, d'un intérêt à intervenir au soutien du recours du ministre de l'environnement ; que son intervention est présentée par son président, habilité à ce faire par délibération du 23 mai 1997 du conseil d'administration, conformément aux stipulations de l'article 14 des statuts ; qu'ainsi, son intervention est recevable ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu des articles L.511-1 et L.511-3 du code rural, les chambres départementales d'agriculture constituent dans chaque département, auprès des pouvoirs publics, l'organe consultatif et professionnel des intérêts agricoles et donnent aux pouvoirs publics les renseignements et avis qui leur sont demandés sur les questions agricoles ; qu'eu égard aux missions ainsi dévolues aux chambres départementales d'agriculture, la chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir justifie également d'un intérêt à intervenir au soutien du recours du ministre de l'environnement ; qu'elle intervient à la présente instance régulièrement représentée par son président, habilité à ce faire par une décision de son bureau ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par l'Association de défense du patrimoine aquifère et de sauvegarde écologique de la Conie aux interventions de l'association des irrigants d'Eure-et-Loir et de la chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir doivent être écartées ; Sur la légalité de l'arrêté du 24 avril 1996 du préfet d'Eure-et-Loir : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 24 septembre 1992 susvisé, portant application de l'article 9
(1)de la loi n 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau : "Les mesures générales ou particulières prévues par le 1 de l'article 9 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie sont prescrites par arrêté du préfet du département ..." ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Le préfet du département, lorsque la zone est entièrement comprise à l'intérieur d'un même département, ou les préfets des départements intéressés, lorsque la zone englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements, peuvent désigner, par arrêté, une zone d'alerte, pour un sous-bassin, bassin ou groupement de bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente, dans laquelle ils sont susceptibles de prescrire les mesures mentionnées à l'article 1er ci-dessus. Ils en informent le préfet coordonnateur de bassin. Dans la ou les zones d'alerte ainsi désignées, chaque déclarant, chaque titulaire d'une concession ou d'une autorisation administrative de prélèvement, de stockage ou de déversement fait connaître au préfet ses besoins réels et ses besoins prioritaires, pour la période couverte par les mesures envisagées dans la limite des volumes, débits ou capacités déclarés, concédés ou autorisés ou au titre des lois susvisées et de leurs textes d'application. Le ou les préfets établissent un document indiquant les seuils prévus d'alerte, les mesures correspondantes et les usages de l'eau de première nécessité à préserver en priorité. Ils constatent par arrêté le franchissement des seuils entraînant la mise en oeuvre des mesures envisagées." ; Considérant que l'arrêté du 24 avril 1996 du préfet d'Eure-et-Loir, pris sur le fondement de l'article 2 du décret du 24 septembre 1992, institue une zone d'alerte de la nappe de Beauce définie comme le territoire surmontant la nappe des calcaires de Beauce, et fixe trois seuils d'alerte, définis chacun par une hauteur moyenne de la nappe ; que s'il prescrit avec effet jusqu'au 30 septembre 1996 des mesures de limitation de l'irrigation, qui doivent être regardées comme correspondant au seuil d'alerte n 1, il ne précise pas les mesures qui seraient prises au cas où les seuils d'alerte n 2 et 3 seraient atteints, ni ne renvoie à un document, au sens des dispositions susmentionnées de l'article 2 du décret du 24 septembre 1992, qui indiquerait ces mesures, mais se borne, par son article 7, à renvoyer à un éventuel réexamen des mesures prescrites en fonction de l'évolution du niveau de la nappe de Beauce ; que si le ministre fait valoir à cet égard que le préfet d'Eure-et-Loir s'est basé sur le contenu d'une "charte pour une gestion rationnelle des irrigations à partir de la nappe de Beauce" qui avait été élaborée conjointement par l'administration et des représentants de la profession agricole, cette charte, qui ne précise d'ailleurs pas les mesures qui seraient susceptibles d'être prises en cas de franchissement du seuil n 3, est simplement visée, sans autre référence, par l'arrêté du 24 avril 1996 ; qu'il suit de là que le ministre de l'environnement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans a estimé que cet arrêté méconnaissait les dispositions de l'article 2 du décret du 24 septembre 1992 ; Mais, considérant que l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir prescrit également, dans ses articles 8 et 9, dont les dispositions ne sont pas contestées par l'Association de défense du patrimoine aquifère et de sauvegarde écologique de la Conie, des mesures d'interdiction de prélèvement direct dans la Conie ainsi que, sauf le cas où ceci serait nécessaire au non dépassement de la cote légale de retenue, de manoeuvre d'ouvrage situé sur cette rivière ; que lesdites mesures, qui trouvent leur fondement légal, respectivement, dans les dispositions susmentionnées de l'article 1er du décret du 24 septembre 1992 et dans celles de l'article 103 du code rural, relatives à la police des cours d'eau non domaniaux, sont prescrites de façon permanente, jusqu'au 30 septembre 1996, indépendamment des seuils d'alerte par ailleurs fixés par l'arrêté et ne sont pas entachées de l'illégalité ci-dessus mentionnée qui affecte les autres dispositions de celui-ci ; que le ministre de l'environnement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé ces articles 8 et 9 de l'arrêté du 24 avril 1996 qui, ainsi qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, sont divisibles des autres dispositions de cet arrêté ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'Association de défense du patrimoine aquifère et de sauvegarde écologique de la Conie la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font également obstacle à ce que l'Association de défense du patrimoine aquifère et de sauvegarde écologique de la Conie soit condamnée à payer une somme à l'Association des irrigants d'Eure-et-Loir et la chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir, qui ont seulement la qualité d'intervenant et non celle de partie ;Article 1er : Les interventions de l'Association des irrigants d'Eure-et-Loir et de la chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir sont admises.Article 2 : Le jugement en date du 15 octobre 1996 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il annule les articles 8 et 9 de l'arrêté du 24 avril 1996 du préfet d'Eure-et-Loir.Article 3 : La demande présentée par l'Association de défense du patrimoine aquifère et de sauvegarde écologique de la Conie devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée en tant qu'elle tend à l'annulation des articles 8 et 9 de l'arrêté du 24 avril 1996 du préfet d'Eure-et-Loir.Article 4 : Le surplus des conclusions du ministre de l'environnement est rejeté.Article 5 : Les conclusions de l'Association de défense du patrimoine aquifère et de sauvegarde écologique de la Conie, de l'Association des irrigants d'Eure-et-Loir et de la chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, à l'Association de défense du patrimoine aquifère et de sauvegarde écologique de la Conie, à l'Association des irrigants d'Eure-et-Loir et à la chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir. 27-05 EAUX - GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU 49-03-01 POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE - CHAMP D'APPLICATION DES MESURES DE POLICE 54-07-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES Arrêté 1996-04-24 art. 8, art. 9 Code de justice administrative L761-1 Code rural L511-1, L511-3, 103 Décret 92-1041 1992-09-24 art. 1, art. 2, art. 7 Loi 92-3 1992-01-03 art. 9