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98NT01967

CETATEXT000007533143 J4XLX2001X06X0000001967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/31/CETATEXT000007533143.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 juin 2001, 98NT01967, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01967 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 1998, présentée pour la société Michelin, dont le siège social est ..., par Me ROLLAND, avocat au barreau de Vannes ; La société Michelin demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-95 du 14 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. Claude X..., salarié de la société Michelin, annulé l'arrêté du ministre du travail et des affaires sociales du 8 novembre 1996 autorisant la société Michelin à le licencier ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - les observations de Me ROLLAND, avocat de la société Michelin, - les observations de Me MORVANT, avocat de M. Claude X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le Tribunal a explicitement écarté le moyen présenté en défense par la société Michelin fondé sur la circonstance qu'il n'aurait existé aucun poste administratif disponible au sein de l'établissement de Vannes ; que, par suite, l'omission à statuer alléguée manque en fait ; Sur la légalité de la décision du 8 novembre 1996 : Considérant qu'aux termes de l'article L.122-24-4 du code du travail : " ...si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en uvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail" ; qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'inspecteur du travail, saisi du cas d'un salarié protégé reconnu inapte à son emploi, doit vérifier, dans les conditions prévues à l'article L.122-24-4 précité et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, des caractéristiques de l'emploi exercé par le salarié à la date à laquelle son inaptitude est constatée et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise, notamment par des mutations ou transformations de postes de travail ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été déclaré les 13 et 20 novembre 1995 définitivement inapte au poste de nature technique qu'il occupait avant son arrêt de travail par le médecin du travail de l'usine Michelin de Vannes qui a précisé les contre-indications à prendre en compte dans le cadre de propositions de postes de reclassement ; qu'à la suite de tests psychologiques auxquels a été soumis M. X... au sein de l'entreprise, son employeur a, d'une part, estimé qu'il n'était pas apte à occuper un poste administratif, et, d'autre part, constaté qu'aucun poste technique adapté à son état de santé ne pouvait lui être proposé ; que, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement de l'intéressé, l'inspecteur du travail l'a refusé, mais que saisi d'un recours hiérarchique par l'employeur le ministre du travail et des affaires sociales a, par décision du 8 novembre 1996, annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de M. X... ; Considérant qu'il est établi par le rapport de l'expert désigné en référé par le Tribunal administratif de Rennes à la demande de la société Michelin que l'appréciation par son employeur de l'aptitude de M. X... à occuper un poste de type administratif résultait d'une interprétation erronée de tests psychologiques auxquels il avait été soumis par un cadre de l'entreprise dépourvu des qualifications requises ; que la circonstance que cet expert n'avait pas la qualité de médecin du travail est sans incidence sur les conclusions de son rapport qui permettaient d'établir que la société Michelin n'avait pas sérieusement recherché si M. X... pouvait être affecté à une tâche administrative au sein de l'entreprise ; que, dès lors, et pour ce seul motif, l'autorisation de licenciement sollicitée ne pouvait qu'être refusée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Michelin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision ministérielle du 8 novembre 1996 autorisant le licenciement de M. X... ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société Michelin à verser à M. X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société Michelin est rejetée.Article 2 : La société Michelin est condamnée à verser à M. Claude X... une somme de six mille francs (6 000 F) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Michelin, à M. Claude X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 66-07-01-01-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - BENEFICE DE LA PROTECTION - MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE 66-07-01-04 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION Code de justice administrative L761-1 Code du travail L122-24-4

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