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98NT02089

CETATEXT000007533145 J4XLX2001X06X0000002089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/31/CETATEXT000007533145.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 5 juin 2001, 98NT02089, inédit au recueil Lebon 2001-06-05 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02089 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 1998, présentée pour M. et Mme Z... X..., demeurant ... par Me Paul Y..., avocat au barreau de Coutances ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1093 en date du 4 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ; 2 ) de leur accorder la réduction des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de ladite année, à hauteur des pensions alimentaires versées, soit 150 000 F ; 3 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, que la garantie prévue par l'article L.48 du livre des procédures fiscales, suivant laquelle l'administration a l'obligation de porter à la connaissance du contribuable, avant que celui-ci présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L.57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant des redressements, ne s'applique qu'à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de l'intéressé ; qu'en l'espèce, les redressements litigieux ne résultent pas de l'utilisation de cette procédure, mais d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal du contribuable ; que, dès lors, M. et Mme X... ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales pour invoquer l'irrégularité de la procédure d'imposition ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement, en date du 14 novembre 1996, adressée à M. X... mentionne la nature, le montant en base du redressement, le motif de ce redressement, notamment en ce qui concerne les conditions légales pour la déduction d'une pension alimentaire ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, elle est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que, selon les dispositions de l'article 156 - II - 2 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le revenu net est déterminé sous déduction des pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; que, pour pouvoir bénéficier de cette déduction, le contribuable doit prouver notamment la réalité de l'existence et du montant des sommes qu'il prétend avoir versées à titre de pensions alimentaires et l'état de besoin de la personne qui en a été la bénéficiaire ; Considérant que M. X..., par les documents qu'il produit, n'établit pas, ainsi qu'il en a la charge, qu'au cours de l'année 1993 sa mère, domiciliée au Liban, se trouvait dans le besoin au sens des dispositions de l'article 205 du code civil ; que, par suite, M. X... n'était pas en droit de déduire les sommes en litige de son revenu global au titre de ladite année ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI Livre des procédures fiscales L48, L57, 156 Code civil 205 à 211, 205 Code de justice administrative L761-1

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