CETATEXT000007533147 J4XLX2001X06X0000002100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/31/CETATEXT000007533147.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 20 juin 2001, 98NT02100, inédit au recueil Lebon 2001-06-20 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02100 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 1998, présentée par la SARL Pizza Mod, dont le siège est ... (Cher), représentée par sa gérante ; La SARL Pizza Mod demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-2599 et 96-2807 du 14 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 4 octobre et 29 novembre 1996 par lesquels le maire de Saint-Doulchard lui a refusé l'autorisation de stationnement d'une caravane destinée à la vente de pizzas à emporter sur un terrain situé ... ; 2 ) d'annuler l'arrêté susmentionné du 29 novembre 1996 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2001 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me VIAUD, substituant Me DAUPHIN GIROU, avocat de la commune de Saint-Doulchard, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.443-10 du code de l'urbanisme : " ...Les autorisations prévues aux articles R.443-4, R.443-7, R.443-8-1 et R.443-8-2 peuvent être refusées ou subordonnées à l'observation de prescriptions spéciales si les modes d'occupation du sol envisagés sont de nature à porter atteinte : A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique ..." ; Considérant que le maire de Saint-Doulchard a, par arrêté du 29 novembre 1996, refusé à la SARL Pizza Mod l'autorisation de stationnement d'une caravane destinée à la vente de pizzas à emporter sur un terrain situé au carrefour de l'avenue de la République et de la route nationale 76 au motif que cette implantation était de nature à aggraver les risques pour la circulation et la sécurité sur cette route nationale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ladite route nationale supportait déjà, à la date de l'arrêté attaqué, une circulation importante de près de 20 000 véhicules par jour ; qu'entre les années 1989 et 1994, six accidents corporels dont un mortel se sont produits au carrefour de cette voie et de l'avenue de la République ; que le terrain sur lequel l'implantation de la caravane était demandée, qui est déjà utilisé comme parking par la clientèle de la pharmacie qui y est également installée, dispose d'un accès sur chacune de ces voies ; que, par suite, en estimant que le trafic supplémentaire entraîné par les véhicules des clients de la caravane était de nature à aggraver les conditions de circulation et de sécurité sur la route nationale 76, notamment en raison des arrêts inopinés de véhicules des clients susceptibles de se produire, le maire de Saint-Doulchard n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; Considérant que la circonstance que d'autres sociétés commerciales ont obtenu l'autorisation de s'installer sur d'autres emplacements auxquels la route nationale 76 donne accès est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Pizza Mod n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la SARL Pizza Mod est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Pizza Mod, à la commune de Saint-Doulchard et au ministre de l'intérieur. 49-04-01-02-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT - MESURES D'INTERDICTION Code de l'urbanisme R443-10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.