CETATEXT000007533148 J4XLX2001X06X0000002126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/31/CETATEXT000007533148.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 juin 2001, 98NT02126, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02126 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 17 août 1998, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94.2119 du 19 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de M. X... tendant à la restitution des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ; 2 ) de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1991 et 1992 à raison de l'intégralité de sommes dont la décharge a été accordée par le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2001 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts : "Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier ... 2 ) ... les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... vit en concubinage avec Mme Y... et que les deux enfants de celle-ci, nés d'une union précédente, résident également sous son toit ; que Mme Y... a perçu, outre les allocations familiales, des salaires d'un montant de 53 338 F en 1991 et de 53 726 F en 1992, sommes auxquelles doit être ajoutée la pension alimentaire de 6 000 F annuels servie par le père des deux enfants ; que, dans ces conditions, et alors même que la caisse d'allocations familiales a refusé à Mme Y... le statut de parent isolé, M. X... ne peut être regardé, au titre de ces deux années, comme ayant assuré effectivement et exclusivement les besoins matériels de ces deux enfants ; qu'il ne pouvait par suite pas les déclarer comme des enfants recueillis à son propre foyer au sens des dispositions précitées de l'article 196-2 du code général des impôts en vue de la détermination du nombre de parts applicable pour le calcul de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de ces deux années ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit pour ce motif à la demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu présentée par M. X... ;Article 1er : Le jugement en date du 19 mai 1998 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1991 et 1992 à raison de l'intégralitédes droits et pénalités qui lui ont été assignés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X.... 19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL CGI 196, 196-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.