CETATEXT000007533150 J4XLX2001X06X0000002132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/31/CETATEXT000007533150.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 juin 2001, 98NT02132, inédit au recueil Lebon 2001-06-07 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02132 3E CHAMBRE C M. SANT M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 août 1998, présentée pour M. Dominique de LAPRADE, demeurant au lieudit "Les Vernelles", 45550 Saint-Denis-de-L'Hôtel, par Me Bertrand X..., avocat au barreau d'Orléans ; M. de LAPRADE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-763 du 11 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Orléans, en date du 10 mars 1997, interdisant à tout public l'accès de l'église Saint-Euverte située rue de l'Etelon ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2001 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que la demande dont M. de LAPRADE a saisi le Tribunal administratif d'Orléans afin d'obtenir l'annulation de l'arrêté du 10 mars 1997 par lequel le maire d'Orléans a interdit à tout public l'accès de l'église Saint-Euverte, devait être regardée comme introduite tant au nom de l'Association Saint-Pie V et Saint-Pie X de l'Orléanais, dont l'intéressé est le président, qu'au nom de M. de LAPRADE agissant à titre personnel ; Considérant, d'une part, qu'en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 des statuts de l'Association Saint-Pie V et Saint-Pie X de l'Orléanais : " ...Le président représente l'association vis-à-vis des tiers ..." ; qu'aucune autre disposition ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom de l'association ; qu'ainsi, M. de LAPRADE, président de l'Association Saint-Pie V et Saint-Pie X de l'Orléanais, avait qualité pour former, au nom de celle-ci, un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté susmentionné du 10 mars 1997 ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que l'Association Saint-Pie V et Saint-Pie X de l'Orléanais bénéficiait, depuis 1986, d'une tolérance de la ville pour utiliser sans titre l'église Saint-Euverte et y célébrer des offices religieux ; que l'arrêté contesté, qui a pour effet de mettre fin à cette tolérance, n'est pas dépourvu de toute conséquence tant à l'égard de l'association en cause que de M. de LAPRADE, lequel participait à ces offices ; qu'ainsi, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande, le Tribunal administratif a relevé qu'il ne pouvait se prévaloir d'aucun intérêt légitime lui donnant qualité pour contester la légalité de la décision litigieuse ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. de LAPRADE devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant, en premier lieu, qu'après avoir visé l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, l'arrêté, en date du 10 mars 1997, du maire d'Orléans mentionne "les dangers d'effondrement que présentent plusieurs parties de l'église Saint-Euverte", ainsi que la nécessité "d'instituer des mesures de prévention" ; que cette décision, qui énonce les considérations de droit et de fait constituant le fondement de l'interdiction prononcée par le maire, satisfait aux exigences des dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen, tiré par M. de LAPRADE, de l'insuffisance motivation de l'arrêté contesté, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, la police municipale a pour objet d'assurer, notamment, la sécurité et comprend, en particulier, "le soin de prévenir, par des précautions convenables, ... les accidents" ; qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, l'église Saint-Euverte présentait un état de délabrement généralisé ayant pour effet de mettre en péril la sécurité de ses occupants ; qu'il suit de là qu'en interdisant son accès au public, le maire d'Orléans n'a pas excédé ses pouvoirs ; que, s'agissant d'un édifice privé dans lequel la présence de l'Association Saint-Pie V et Saint-Pie X de l'Orléanais était seulement tolérée, le requérant ne saurait utilement faire valoir que le maire aurait dû prescrire des travaux de restauration et l'ouverture d'un lieu de remplacement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de LAPRADE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté ; Sur les conclusions reconventionnelles de la ville d'Orléans : Considérant que ces conclusions, qui tendent à obtenir la condamnation de M. de LAPRADE au paiement d'une somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts pour requête abusive, ne sont pas recevables dans une instance d'appel se rattachant au contentieux de l'excès de pouvoir ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. de LAPRADE à payer à la ville d'Orléans la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans, en date du 11 juin 1998, est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. de LAPRADE devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée.Article 3 : Les conclusions de la ville d'Orléans tendant à la condamnation de M. de LAPRADE à lui verser des dommages-intérêts, ainsi qu'à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. LAPRADE, à la ville d'Orléans et au ministre de l'intérieur. 01-03-01-02-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - EXISTENCE 49-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE 54-01-04-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES Code de justice administrative L761-1 Code général des collectivités territoriales L2212-2 Loi 79-587 1979-07-11 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.