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00NT00245

CETATEXT000007533166 J4XLX2000X11X0000000245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/31/CETATEXT000007533166.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 22 novembre 2000, 00NT00245, inédit au recueil Lebon 2000-11-22 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00245 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2000, présentée pour M. Daniel Y..., demeurant au lieudit "Basses-Huignes", 41240 Membrolles (Loir-et-Cher), par Me A. X..., avocat au barreau de Blois ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-2841 en date du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes de remembrement auxquelles il a été assujetti au profit de l'association foncière de remembrement de Prénouvellon (Loir-et-Cher) par avis de recouvrement du 16 novembre 1998 du percepteur de Marchenoir ; 2 ) de le décharger desdites taxes ; Vu les autres pièces du dossier ; n 11-02-02 n 19-03-05-01 n 54-04-03-01 Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales et le décret du 18 décembre 1927 pris pour son exécution ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2000 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le Tribunal administratif d'Orléans s'est fondé notamment, pour rejeter la demande de M. Y..., sur les éléments contenus dans le mémoire en défense et les pièces produites par l'association foncière de remembrement de Prénouvellon le 26 novembre 1999 ; que, toutefois, ce mémoire et ces pièces n'ont pas été communiquées au demandeur avant l'audience publique, ni même avant la lecture du jugement ; qu'il appartenait en l'espèce au tribunal, eu égard au contenu de ce mémoire et de ces pièces, de les communiquer à M. Y... pour permettre à celui-ci de présenter ses observations en réponse à ces éléments nouveaux ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédaitement sur la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués : Considérant qu'aux termes de l'article 57 du décret du 18 décembre 1927 susvisé : "Aussitôt après la constitution de l'association et ensuite avant le 1er janvier de chaque année, le directeur rédige un projet de budget qui est déposé pendant quinze jours à la mairie de chacune des communes intéressées. Ce dépôt est annoncé par affiches et publications ou à son de trompe ou de caisse, et chaque intéressé est admis à présenter ses observations. Le projet de budget, accompagné d'un rapport explicatif du directeur et des observations du préfet, est ensuite voté par le syndicat et transmis à la préfecture" ; Considérant que ces dispositions sont applicables au budget d'une association foncière de remembrement en vertu de l'article R.131-1 du code rural, sous la réserve énoncée par l'article R.133-7du même code que les compétences qu'elles attribuent au directeur et au syndicat sont exercées, respectivement, par le président et par le bureau ; Considérant qu'en réponse au moyen tiré par M. Y... de ce que le projet de budget pour 1998 de l'association foncière de remembrement de Prénouvellon soumis au vote du bureau de cette association le 14 février 1998 n'était accompagné ni du rapport explicatif du président, ni des observations du préfet du Loir-et-Cher prévu par les dispositions susmentionnées, l'association foncière se borne à affirmer que ce projet était accompagné d'un rapport explicatif, sans en justifier, ni faire état par ailleurs d'observations du préfet ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que le budget pour 1998 de l'association foncière de remembrement de Prénouvellon a été irrégulièrement adopté et à se prévaloir de cette irrégularité pour contester le bien-fondé des taxes, destinées au remboursement des frais du second remembrement de Prénouvellon, qui lui ont été réclamées sur le fondement dudit budget et obtenir, en conséquence la décharge de ces taxes ; que, toutefois, cette décision ne fait pas obstacle à ce que soit mise à sa charge, selon des modalités conformes au règles fixées par les dispositions du décret du 18 décembre 1927, une part des dépenses afférentes aux frais du second remembrement de Prénouvellon ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'association foncière de remembrement de Prénouvellon la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 21 décembre 1999 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.Article 2 : M. Y... est déchargé des taxes de remembrement qui lui ont été réclamées au profit de l'association foncière de remembrement de Prénouvellon par avis de mise en recouvrement du 16 novembre 1998 du percepteur de Marchenoir.Article 3 : Les conclusions de l'association foncière de remembrement de Prénouvellon tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à l'association foncière de remembrement de Prénouvellon et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 11-01-03 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS COMMUNES - RESSOURCES 11-02-02 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE REMEMBREMENT 19-03-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES 54-04-03-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural R131-1, R133 Décret 1927-12-18 art. 57

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