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98NT00309

CETATEXT000007533167 J4XLX2000X11X0000000309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/31/CETATEXT000007533167.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 7 novembre 2000, 98NT00309, inédit au recueil Lebon 2000-11-07 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00309 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 1998, présentée par M. Pierre de X..., demeurant ... ; M. de X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-279 du 18 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 dans les rôles de la commune de Nibelle (Loiret) ; 2 ) le bénéfice du classement antérieur à la révision des services fiscaux du Loiret et celui de l'arrondi au franc inférieur pour le calcul du revenu cadastral du bâti ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2000 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions relatives aux années 1990, 1992 et 1993 : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1509-1 du code général des impôts : "I. La valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908" ; que si cette instruction prévoit que la décision définitive de classement des propriétés à l'intérieur des différentes classes du tarif des évaluations est arrêtée par le directeur des services fiscaux après avis d'une commission communale, il n'en résulte pas, ni d'aucun autre texte, que ladite commission doive recueillir l'avis des contribuables eux-mêmes pour établir ses propositions ; que, dès lors, la circonstance que l'avis de la commission communale de Nibelle tendant au classement du terrain de M. de X... dans la catégorie des terrains d'agrément ne lui a pas été préalablement soumis n'est pas de nature à entacher la décision du directeur des services fiscaux d'un vice de forme ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir acquis, en 1973, dans la commune de Nibelle (Loiret) un terrain d'une surface de 65 a 88 ca, M. de X... y a fait construire une maison d'habitation ; que la partie de ce terrain soumise à la taxe foncière sur les propriétés non-bâties, d'une surface de 55 a 88 ca entourant la maison d'habitation, n'est pas utilisée pour une exploitation régulière et forme un espace clos par une haie de grands sapins et agrémenté d'arbustes ; que, compte tenu de ces caractéristiques et nonobstant l'absence d'aménagements à des fins de loisirs, la parcelle dont il s'agit doit être regardée comme un terrain d'agrément ; qu'est sans incidence sur cette qualification la circonstance que la possession de terrains de plus de 1 000 m serait une charge plutôt qu'un agrément ; qu'est également inopérant le moyen tiré de ce que les services fiscaux du département de la Haute-Savoie considéreraient comme prairies naturelles les parcelles, excédant une surface de 1 000 m, entourant les surfaces bâties ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration, en application des dispositions précitées de l'article 1509-1 du code général des impôts, a classé la parcelle susmentionnée dans la catégorie des terrains d'agrément ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1657-1 du code général des impôts : "les bases des taxes foncières et de la taxe d'habitation ainsi que celles des taxes annexes correspondantes sont arrondies à la dizaine de francs inférieure" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour déterminer le revenu cadastral qui constitue la base d'imposition à la taxe foncière l'administration, après avoir calculé la valeur locative actualisée et revalorisée et appliqué à celle-ci un abattement de 50 %, a arrondi à la dizaine de francs inférieure le résultat obtenu ; qu'en arrondissant ainsi les bases d'imposition uniquement au stade final des opérations de calcul du revenu cadastral et non pas, comme le demande le requérant, à la suite de chacune de ces opérations, l'administration a régulièrement appliqué les dispositions précitées de l'article 1657-1 du code général des impôts ; que, par suite, les prétentions de M. de X... tendant à ce que le revenu cadastral soit ramené de 5720 F à 5710 F doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. de X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. de X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES CGI 1509-1, 1657-1

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