CETATEXT000007533169 J4XLX2000X11X0000000380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/31/CETATEXT000007533169.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 novembre 2000, 98NT00380 00NT00395, inédit au recueil Lebon 2000-11-16 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00380 00NT00395 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu, 1 ), le recours, enregistré au greffe de la Cour le 16 février 1998 sous le n 98NT00380, présenté par le ministre de l'intérieur ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96771 du 17 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Jacques X..., la décision du préfet du Morbihan du 5 février 1996 refusant à celui-ci le remboursement des frais de propagande électorale engagés par la liste qu'il conduisait lors des élections municipales de juin 1995 à Lorient ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif ; Vu, 2 ), l'ordonnance, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 2000 sous le n 00NT00395, par laquelle le président de la Cour a transmis à la 3ème chambre la demande de M. Jacques X... tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 17 décembre 1997 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2000 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - les observations de Me LE STRAT, substituant Me MARTIN, avocat de la ville de Lorient ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que le recours n 98NT00380 et la requête n 00NT00395 se rapportent au même jugement et présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur l'intervention de la ville de Lorient : Considérant que le présent litige concerne le remboursement par l'Etat des frais de propagande exposés par des candidats à l'élection municipale de Lorient ; que le résultat de cette élection n'est pas influencé par son issue ; que dès lors la ville de Lorient n'a pas d'intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que son intervention n'est par suite pas recevable ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours du ministre de l'intérieur : Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le Tribunal n'a pas mis en demeure M. Jacques X... de régulariser par ministère d'avocat la demande indemnitaire qu'il avait présentée est sans incidence sur la régularité du jugement dès lors que le Tribunal l'a rejetée au motif qu'elle n'avait pas été précédée d'une demande préalable à l'administration ; Considérant, en second lieu, que M. X... a été considéré par le Tribunal comme contestant la décision du préfet du Morbihan lui refusant le remboursement des frais engagés par sa liste au cours de la campagne électorale organisée en vue des élections municipales de juin 1995 au motif que cette liste n'avait pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ; qu'un tel litige qui ne remet pas en cause les résultats proclamés du scrutin, devenus définitifs, relève de la compétence du juge de l'excès de pouvoir lequel peut procéder à la rectification du décompte des suffrages exprimés en créditant un candidat ou une liste des suffrages déclarés à tort comme nuls ; que par suite le ministre requérant ne peut utilement soutenir que le jugement serait irrégulier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur qui ne conteste ni le décompte des voix auquel a procédé le Tribunal en créditant les candidats à l'élection des suffrages déclarés à tort comme nuls, ni le fait que ce crédit conduisait à reconnaître à la liste conduite par M. X... 1 162 suffrages sur les 23 217 exprimés, soit au moins 5 % des voix, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 5 février 1996 refusant sur le fondement de l'article L.243 du code électoral le remboursement des frais de propagande électorale demandé en application des dispositions de l'article R.39 du même code ; Sur la demande d'exécution présentée par M. X... : Considérant que M. X... a, d'une part, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, demandé à la Cour d'assurer l'exécution du jugement du 17 décembre 1997 et a, d'autre part, présenté des conclusions tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-2 du même code, à l'exécution de l'arrêt à intervenir ; Considérant, en premier lieu, que dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur l'appel formé par le ministre de l'intérieur contre le jugement attaqué, la demande tendant à ce que la Cour assure l'exécution dudit jugement, enregistrée sous le n 00NT00395, est devenue sans objet ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé le Tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt." ; que l'annulation de la décision préfectorale du 5 février 1996 refusant à M. X... le remboursement des frais de propagande engagés lors de la campagne électorale précédant les élections municipales à Lorient en 1995 implique nécessairement le paiement des sommes réclamées par M. X... dont le montant n'est pas contesté par le ministre de l'intérieur augmentées des intérêts à compter de la date de réception par l'administration de la demande de remboursement ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à ce paiement dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la ville de Lorient la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 6 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 précité, et de condamner la ville de Lorient à lui payer la somme de 2 000 F qu'il réclame ;Article 1er : L'intervention de la ville de Lorient n'est pas admise.Article 2 : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au paiement des sommes dues à M. Jacques X..., assorties des intérêts légaux, en application de l'article L.242 du code électoral, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 00NT00395 présentée par M. Jacques X....Article 5 : L'Etat et la ville de Lorient sont condamnés à verser à M. Jacques X... les sommes respectives de six mille francs (6 000 F) et deux mille francs (2 000 F) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : Les conclusions de la ville de Lorient fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 précité sont rejetées.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. Jacques X... et à la ville de Lorient. 17-05-015 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL 28-04-04-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE 54-02-01-01 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - RECOURS AYANT CE CARACTERE 54-05-03-01 PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE 54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-2, L8-1 Code électoral L243, R39
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.