CETATEXT000007533172 J4XLX2000X11X0000000456 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/31/CETATEXT000007533172.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 22 novembre 2000, 98NT00456, inédit au recueil Lebon 2000-11-22 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00456 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 février 1998, présentée pour Maître Y..., agissant en qualité de liquidateur de la société anonyme Constructions Réparations navales de Paimboeuf (C.R.N.P.) domicilié ... (Loire-Atlantique), par Me X..., avocat au barreau de Paris ; Me Y... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 94-939 du 15 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Finistère à lui verser une somme de 85 050 000 F en règlement du marché ayant pour objet la construction d'un navire ; 2 ) de condamner le département du Finistère à lui verser la somme de 85 050 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 1994 ; 3 ) de condamner le département du Finistère à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2000 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me COUDRAY, avocat du département du Finistère, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un marché du 27 octobre 1989, le département du Finistère a confié à la société Constructions Réparations navales de Paimboeuf (C.R.N.P.), la construction de l'Enez Eussa III, navire mixte "passagers et marchandises" destiné à la desserte des îles de Molène et d'Ouessant ; que Me Y..., liquidateur de la société C.R.N.P. interjette appel du jugement du 15 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département à lui verser une somme de 85 050 000 F au titre de primes techniques prévues par les stipulations contractuelles ; que par la voie de l'appel incident, le département demande la condamnation de Me Y... à lui verser une somme de 133 320,75 F au titre des frais consécutifs aux opérations d'expertises ordonnées par le juge des référés du tribunal administratif ; Sur l'appel principal de Me Y... : Considérant qu'aux termes de l'article 4.42 du cahier des clauses administratives particulières du marché : "Primes techniques -
- a)vitesse : Dans le cas d'une vitesse supérieure à 17,5 noeuds, une prime de 10 000 F par dixième de noeud supplémentaire sera accordée au constructeur. Cette prime sera plafonnée à 0,5 noeud supplémentaire -
- b)consommation : Une prime de 10 000 F par centième de litre par heure de consommation de gas-oil mesurée en moins à la vitesse de 17,5 noeuds, sera accordée au constructeur." ; qu'aux termes du
- a)de l'article 4.31 du même cahier : "Les essais de vitesse seront effectués par le navire au déplacement lège, par beau temps, mer calme, au nombre de tours de marche continue du moteur ..." ; qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 211.1.01 bis relatif aux navires de charge et navires à passagers du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires : Le "navire lège" désigne le navire lesté dont la construction est totalement achevée, équipé de tout le matériel nécessaire à la navigation, la propulsion et l'exploitation, à l'exclusion de tous liquides autres que ceux en circuit" ; Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas de l'instruction ni du procès-verbal des essais de vitesse en date du 15 mars 1991, qui mentionne que la mer était belle avec vent de sud-est faible, que ces essais ont été effectués par forte houle ; que si Me Y... soutient que le poids du navire était supérieur de 9 tonnes à celui prévu par les stipulations précitées de l'article 4.31 du cahier des clauses administratives particulières, il ressort de ses propres calculs que la vitesse du navire, qui a été mesurée à 17,28 noeuds au cours des essais, aurait été, même s'il avait été allégé de ces 9 tonnes, inférieure à la vitesse de 17,50 noeuds exigée par les stipulations précitées de l'article 4.42 du même cahier pour ouvrir droit au versement des primes de vitesse et de consommation ; que d'ailleurs, le président directeur général de la société, qui n'a pas contesté ces essais et n'a présenté aucune demande de prime lors du règlement du marché, a lui-même indiqué dans une lettre du 18 juin 1991, que le navire pouvait atteindre une vitesse de 17,3 noeuds ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'expertise du 3 novembre 1992 ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes que, pour déterminer le déplacement de l'Enez Eussa III à l'état lège afin de procéder au calcul de sa vitesse en application des stipulations précitées du cahier des clauses administratives particulières, l'expert a retenu le déplacement lège mentionné par le procès verbal de pesée établi par le Centre de sécurité des navires des Pays de la Loire le 27 février 1991 auquel il a ajouté les éléments d'équipement qui avaient été installés sur le navire par la suite, tels que sièges pour passagers, gueuses et chariot élévateur ; qu'en outre, pour tenir compte de l'utilisation mixte du navire également destiné au transport de passagers, l'expert n'a pris en compte le poids que de 6 conteneurs à marchandises sur les 12 que le navire pouvait contenir ; que ces équipements supplémentaires, qui ont été ajoutés après la pesée du navire en date du 27 février 1991, étaient nécessaires à son exploitation et devaient être pris en compte pour la détermination du poids lège du navire conformément aux dispositions précitées de l'arrêté du 23 novembre 1987 ; que la production par Me Y..., d'une lettre du fabricant des moteurs du navire qui n'assistait pas aux essais effectués par l'expert, ne peut suffire à établir que, contrairement aux mentions précises du rapport d'expertise, les essais n'auraient pas été effectués à la puissance maximale de propulsion ; que si les essais ont été effectués par mer belle et non par mer calme ainsi que le prévoyaient les stipulations contractuelles, il résulte de son rapport que l'expert a effectué les essais par vents de secteur nord-nord-ouest en suivant une route nord-sud, dans des conditions de nature à compenser l'état de la mer et que l'Enez Eussa III n'atteignait en tout état de cause pas la vitesse de 17,50 noeuds ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me Y..., qui n'articule aucun moyen contre le jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions contre la lettre du directeur départemental de l'équipement en date du 17 février 1992, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur l'appel incident du département du Finistère : Considérant que les conclusions incidentes du département du Finistère, dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué relatif au remboursement des frais de réparation du navire engagés à la suite des opérations d'expertise, soulèvent un litige distinct de celui que Me Y... a porté devant la Cour et n'ont pas été présentées dans le délai d'appel ; que, par suite, l'appel incident du département n'est pas recevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le département du Finistère qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Me Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner Me Y... à payer au département du Finistère une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Me Y... est rejetée.Article 2 : Le recours incident du département du Finistère est rejeté.Article 3 : Me Y... versera au département du Finistère une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Maître Y..., es qualité de liquidateur de la société Constructions Réparations navales de Paimboeuf, au département du Finistère et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT 54-08-01-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES Arrêté 1987-11-23 annexe Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1991-03-15