CETATEXT000007533174 J4XLX2000X06X0000002094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/31/CETATEXT000007533174.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juin 2000, 98NT02094, inédit au recueil Lebon 2000-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02094 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 1998, présentée pour M. Roland X..., demeurant ... (Indre-et-Loire), par Me Y..., avocat au barreau de Blois ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-737 du 12 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de Loir-et-Cher à lui verser une somme de 250 000 F en réparation des frais qu'il a exposés pour l'achat et l'aménagement de l'immeuble qui lui appartient à Mulsans (Loir-et-Cher) ; 2 ) de faire droit à sa demande de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2000 : - le rapport de M. CADENAT, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... recherche la responsabilité du département de Loir-et-Cher à raison de la dépréciation qu'aurait subi l'immeuble qui lui appartient, à Mulsans (Loir-et-Cher), du fait de l'aménagement du tracé de la route départementale n 50 ; Sur la responsabilité sans faute : Considérant que si M. X... fait état du préjudice anormal et spécial qui résulterait, pour lui, de la modification du tracé de ladite route départementale, il résulte de l'instruction que cette modification n'est encore qu'à l'état de projet ; que le préjudice dont il demande réparation n'étant, par suite, qu'éventuel, les conclusions de M. X... tendant à rechercher la responsabilité sans faute du département doivent être rejetées ; Sur la responsabilité pour faute : Considérant que si M. X... se prévaut également de la faute qui résulterait du retard apporté par le département de Loir-et-Cher à la réalisation de l'aménagement de ladite voie, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration de réaliser, dans un délai déterminé, des travaux projetés ; que ces conclusions ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à payer au département de Loir-et-Cher une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... versera au département de Loir-et-Cher une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au département de Loir-et-Cher et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 60-01-02-01-005 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - CAS DANS LESQUELS LE TERRAIN DE LA RESPONSABILITE SANS FAUTE NE PEUT ETRE UTILEMENT INVOQUE 60-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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