CETATEXT000007533177 J4XLX2000X06X0000002132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/31/CETATEXT000007533177.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 juin 2000, 97NT02132, inédit au recueil Lebon 2000-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02132 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 1997, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ..., 78200 Mantes-La Jolie, par Me DUVAIL, avocat au barreau de Nantes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95.2926 - 97.222 en date du 1er juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'avis à tiers détenteur délivré le 13 juin 1995 pour un montant de 157 925,27 F et, d'autre part, à l'annulation de l'avis à tiers détenteur délivré le 8 novembre 1996 pour le même montant ; 2 ) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2000 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - les observations de Me DUVAIL, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur : Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L.252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1 ) soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2 ) soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portées, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199" ; qu'aux termes de l'article L.199 du même livre : " ... En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droit de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance" ; Considérant que M. X... a contesté devant le tribunal administratif l'obligation de payer les sommes ayant donné lieu aux deux avis à tiers détenteur susvisés tendant au recouvrement, d'une part, d'arriérés de taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur ; qu'en application des dispositions précitées des articles L.281 et L.199 du livre des procédures fiscales, il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé, en tant qu'il porte sur la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, laquelle est assimilée à un droit de timbre ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif s'est reconnu compétent pour connaître de la demande du requérant en tant qu'elle portait sur cette taxe différentielle ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le receveur de la recette principale des impôts de Nantes-Sud a adressé le 23 septembre 1991 à M. X... une "notification au redevable d'un avis à tiers détenteur" décerné pour avoir paiement d'arriérés de la taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement, en dernier lieu, le 14 novembre 1988 ; que cet envoi a été adressé au requérant, ..., mais a été retourné au service avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; que si le redevable soutient que ce n'était pas là son adresse à cette date, il n'établit pas, ni même n'allègue avoir communiqué à l'administration fiscale un changement d'adresse ou avoir pris des dispositions pour faire suivre son courrier ; que, dès lors, l'administration a régulièrement notifié à M. X... cet avis à tiers détenteur à cette dernière adresse, seule connue du service, sans que le redevable puisse utilement faire valoir qu'il aurait résidé ailleurs en 1984 ou que des services sociaux connaissaient sa nouvelle adresse ; que cet avis à tiers détenteur a donc été régulièrement décerné moins de quatre années après la mise en recouvrement des impositions dont l'exigibilité est contestée ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont le paiement est recherché par les deux actes de poursuites litigieux, en date du 13 juin 1995 et du 8 novembre 1996, étaient prescrits en application des dispositions précitées de l'article L.274 du livre des procédures fiscales ; Considérant par ailleurs et en tout état de cause, que M. X... ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, une instruction de l'administration à l'appui de conclusions relatives au recouvrement de l'impôt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 1er juillet 1997 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande de M. X... relatives à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur.Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes par M. X... en tant qu'elle portait sur la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et le surplus des conclusions de la requête de M. X... sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-05-01-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION CGI Livre des procédures fiscales L281, L199, L274, L80 A
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