CETATEXT000007533181 J4XLX2000X06X0000002173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/31/CETATEXT000007533181.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 juin 2000, 96NT02173, inédit au recueil Lebon 2000-06-02 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02173 3E CHAMBRE C M. SANT Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 novembre 1996, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant ..., par Me Jérôme Y..., avocat au barreau de Lisieux ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1460 du 8 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Lisieux du 21 avril 1995 le licenciant pour insuffisance professionnelle à l'issue de sa période de stage effectuée en qualité d'agent d'entretien, à compter du 20 mai 1995, date reportée au 7 juin 1995 à douze heures par arrêté du 8 juin 1995 ; 2 ) d'annuler l'arrêté contesté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n 88-552 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2000 : - le rapport de M. SANT, président, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 46 de la loi susvisée n 84-53 du 26 janvier 1984 : "La nomination ... à un grade de la fonction publique territoriale présente un caractère conditionnel. La titularisation peut être prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par le statut particulier. Ce dernier peut prévoir une dispense de stage pour les agents qui, antérieurement à leur nomination dans un nouveau cadre d'emplois, avaient la qualité de titulaires de la fonction publique ... - L'agent peut être licencié au cours de la période de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire et après avis de la commission administrative paritaire compétente" ; Considérant qu'à compter du 1er février 1993, M. Jean-Claude X... a été recruté, en qualité d'agent d'entretien stagiaire, par la ville de Lisieux, par un arrêté municipal du 12 février 1993 ; que, conformément aux articles 5 et 7 du décret susvisé n 88-552 du 6 mai 1988, son stage d'un an effectué au Parc des expositions de la ville n'ayant pas permis sa titularisation, eu égard à ses absences fréquentes et répétées, il a été autorisé à prolonger la période probatoire d'une seconde année durant laquelle il a été affecté au service de la voirie ; qu'à la suite d'un rapport défavorable de ses supérieurs hiérarchiques, la commission administrative paritaire (C.A.P.) compétente, réunie le 20 avril 1995, a émis un avis défavorable à sa titularisation ; qu'avant de recevoir l'arrêté du 21 avril 1995, qui le licenciait pour insuffisance professionnelle, à compter du 20 mai 1995, et qui lui avait été régulièrement notifié, M. X... a été invité à un entretien, le 3 mai 1995, au cours duquel il a été informé de sa non-titularisation et mis en mesure de consulter son dossier ; que, pour tenir compte d'un arrêt de maladie du 3 au 21 mai 1995, le maire de Lisieux, par un arrêté du 8 juin 1995, a reporté au 7 juin 1995 la date de son licenciement ; que ses conclusions doivent être regardées comme dirigées contre les deux arrêtés municipaux des 21 avril et 8 juin 1995 ; Considérant que les deux arrêtés se fondent expressément sur l'insuffisance professionnelle de M. X... ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit qu'un agent licencié pour insuffisance professionnelle à l'expiration de son stage doit recevoir préalablement communication de son dossier ou être mis en mesure de présenter ses observations devant la C.A.P., ni même qu'un tel licenciement doit être précisément motivé ; que la double circonstance qu'il ait bénéficié d'un entretien, d'ailleurs prévu avant la réunion de la C.A.P. mais repoussé du fait d'un précédent arrêt de maladie, et que son dossier personnel lui ait été communiqué n'est pas de nature à conférer un caractère disciplinaire à son licenciement ; Considérant que si M. X... avait été employé par le Centre communal d'action sociale de Lisieux du 15 mars 1988 au 15 avril 1989, en application de la convention relative au complément local de ressources, puis du 24 septembre 1990 au 23 janvier 1993, en vertu d'un contrat emploi-solidarité, il n'avait cependant pas la qualité d'agent titulaire de la fonction publique, qui seule aurait permis de le dispenser du stage probatoire avant son éventuelle titularisation ; Considérant que son comportement professionnel antérieur, même s'il avait permis son recrutement par la ville, ne saurait impliquer son aptitude à l'exercice de son nouvel emploi ; que M. X... n'apporte aucun élément pour établir que les arrêtés refusant de le titulariser reposeraient sur des faits matériellement inexacts ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Lisieux ait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ou prononcé le licenciement pour des raisons étrangères à l'intérêt du service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Jean-Claude X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X..., au maire de Lisieux et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. 36-09-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE 36-10-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES Arrêté 1993-02-12 Arrêté 1995-04-21 Arrêté 1995-06-08 Décret 88-552 1988-05-06 art. 5, art. 7 Loi 84-53 1984-01-26 art. 46
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.