CETATEXT000007533188 J4XLX2000X07X0000000490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/31/CETATEXT000007533188.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 juillet 2000, 97NT00490, inédit au recueil Lebon 2000-07-25 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00490 3E CHAMBRE C M. SANT Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 1997, présentée par France-Télécom, dont le siège est ..., représentée par M. THAMMAVONGS, membre de la direction juridique et fiscale et responsable du pôle interrégional d'Orléans, ..., par Me Y..., avocat au barreau de Paris ; France-Télécom demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 95-252 du Tribunal administratif d'Orléans du 7 janvier 1997, en ce qu'il a annulé la décision implicite du directeur régional de France-Télécom à Orléans rejetant la réclamation de M. Daniel X..., et confirmant le rattachement de son emploi à celui d'agent chargé de la gestion documentaire, rangé au premier niveau de la deuxième classe (II - 1) ; 2 ) de rejeter entièrement la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ; 3 ) de condamner M. X... à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et des Télécommunications ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2000 : - le rapport de M. SANT, président, - les observations de Me ALLAIN, substituant Me LE METAYER, avocat de M. Daniel X..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en application de la loi susvisée du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et des Télécommunications, qui a placé les fonctionnaires issus de l'ancienne administration des postes et télécommunications hors des catégories hiérarchiques de la fonction publique de l'Etat, des décrets ont créés des corps dits de "reclassement" en vue de reclasser dans chacun de ces corps les fonctionnaires concernés ; que les décrets fixant les statuts particuliers de nouveaux corps dits de "classification" ont laissé subsister les dispositions des décrets pris en application de la loi du 2 juillet 1990, dont continuent à relever les agents qui n'ont pas souhaité bénéficier de l'intégration dans ces nouveaux corps ; Considérant que, si la demande de M. X..., fonctionnaire à la direction régionale de France-Télécom d'Orléans, qui réclamait le rétablissement de ses droits et qualifiait l'acte attaqué de sanction disciplinaire, a été présentée au Tribunal administratif à l'expiration des recours qu'il avait formulés, dont le premier a été rejeté pour irrecevabilité et dont le second est resté sans réponse, ses conclusions étaient dirigées contre la proposition du directeur régional du 11 janvier 1994 rattachant son poste à la fonction classifiée d'agent chargé de la gestion documentaire, en deuxième classe et premier niveau ; qu'il ne faisait état d'aucune décision ayant prononcé son éventuelle intégration dans un corps de classification, qui n'appartient qu'au seul président du conseil d'administration, dont la compétence n'est pas liée par les avis des commissions techniques et mixtes ; que la proposition de rattachement, qu'il était libre de refuser, ou le rejet de ses recours, lesquels ne sauraient à eux seuls avoir affecté ses droits, constituaient des actes préparatoires et non des décisions lui faisant grief, susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la demande de M. X... devant le Tribunal administratif d'Orléans n'était pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que France-Télécom est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du directeur régional de France-Télécom à Orléans qui aurait implicitement confirmé le rattachement de l'emploi actuellement exercé par M. X... à celui d'agent chargé de la gestion documentaire de classe II et de niveau 1 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, en premier lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X... à payer à France-Télécom la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que France-Télécom qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du 7 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision implicite du directeur régional de France-Télécom à Orléans rattachant, dans le cadre de la reclassification des fonctionnaires de l'entreprise, l'emploi de M. Daniel X... à celui d'agent chargé de la gestion documentaire est annulé.Article 2 : La demande de M. Daniel X... présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans, ses conclusions tendant devant la Cour à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le surplus des conclusions de la requête de France-Télécom sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à France-Télécom, à M. Daniel X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 36-13-01-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS 54-01-01-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 90-568 1990-07-02
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.