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97NT00491

CETATEXT000007533190 J4XLX2000X07X0000000491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/31/CETATEXT000007533190.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 juillet 2000, 97NT00491, inédit au recueil Lebon 2000-07-25 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00491 3E CHAMBRE C M. SANT Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 1997, présentée par France-Télécom, dont le siège est ..., représentée par M. THAMMAVONGS, membre de la direction juridique et fiscale et responsable du pôle interrégional d'Orléans, ..., par Me Y..., avocat au barreau de Paris ; France-Télécom demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1833 du 7 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du directeur régional de France-Télécom à Orléans, notifiée par lettre du 22 mai 1995, rattachant, dans le cadre de la reclassification, l'emploi de M. Alain X... à celui d'agent technique d'un domaine technique, rangé au deuxième niveau de la première classe (I - 2) ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ; 3 ) de condamner M. X... à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et des Télécommunications ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2000 : - le rapport de M. SANT, président, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en application de la loi susvisée du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et des Télécommunications, qui a placé les fonctionnaires issus de l'ancienne administration des postes et télécommunications hors des catégories hiérarchiques de la fonction publique de l'Etat, des décrets ont créés des corps dits de "reclassement" en vue de reclasser dans chacun de ces corps les fonctionnaires concernés ; que les décrets fixant les statuts particuliers de nouveaux corps dits de "classification" ont laissé subsister les dispositions des décrets pris en application de la loi du 2 juillet 1990, dont continuent à relever les agents qui n'ont pas souhaité bénéficier de l'intégration dans ces nouveaux corps ; Considérant que M. Alain X..., fonctionnaire à la direction régionale de France-Télécom d'Orléans, qui se plaignait de la dépréciation de sa position, devait être regardé, eu égard aux moyens invoqués, comme ayant saisi le Tribunal administratif de conclusions dirigées contre la proposition du directeur régional du 17 janvier 1994 rattachant son poste à la fonction classifiée d'agent technique d'un domaine technique, en première classe et deuxième niveau ; que s'il a été informé, par une lettre du directeur des ressources humaines de la direction régionale de France-Télécom, en date du 22 mai 1995, que la commission technique et mixte nationale avait pris le 24 mars 1995 la "décision" de maintenir la proposition initiale, il appartenait au seul président du conseil d'administration de France-Télécom, dont la compétence n'est pas liée par les avis des commissions techniques et mixtes, de prononcer ultérieurement, en cas d'acceptation du fonctionnaire en cause, son éventuelle intégration dans un corps de classification ; que la proposition de rattachement ou le rejet de ses recours, qui ne sauraient à eux seuls avoir affecté les droits de l'intéressé, constituaient des actes préparatoires et non des décisions lui faisant grief, susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la demande de M. X... présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans n'était pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que France-Télécom est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du directeur régional de France-Télécom à Orléans, notifiée par lettre du 22 mai 1995, qui a estimé les fonctions actuellement exercées par M. X..., équivalentes à celles d'un agent technique d'un domaine technique ; que, par voie de conséquence et en tout état de cause, M. X... n'est pas fondé à demander la condamnation de France-Télécom à lui verser une indemnité en réparation du préjudice moral subi en raison de l'illégalité de ladite décision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X... à payer à France-Télécom la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du 7 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du directeur régional de France-Télécom à Orléans, notifiée à l'intéressé le 22 mai 1995, rattachant dans le cadre de la reclassification des fonctionnaires de l'entreprise, l'emploi de M. Alain X... à celui d'agent technique d'un domaine technique est annulé.Article 2 : La demande de M. Alain X... présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans, ses conclusions d'appel incident et le surplus des conclusions de la requête de France-Télécom sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à France-Télécom, à M. Alain X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 36-13-01-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS 54-01-01-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 90-568 1990-07-02

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