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96NT00944

CETATEXT000007533192 J4XLX2000X07X0000000944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/31/CETATEXT000007533192.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 juillet 2000, 96NT00944, inédit au recueil Lebon 2000-07-25 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00944 3E CHAMBRE C M. MILLET Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 1996, présentée par la Commission de transfert touristique de licence IV du Calvados, représentée par son président, M. Guimard, procureur de la République du Tribunal de grande instance de Caen ; La Commission de transfert touristique de licence IV du Calvados demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1752 du 31 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé sa décision du 22 septembre 1994 rejetant la demande présentée par la société calvadosienne d'hôtellerie Sochotel en vue d'être autorisée à transférer à Falaise (Calvados), où elle exploite un hôtel Ibis, une licence IV précédemment exploitée par M. Y... à La Madeleine X... (Orne) ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la société calvadosienne d'hôtellerie Sochotel devant le Tribunal administratif de Caen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ; Vu le décret n 67-817 du 23 septembre 1967 relatif aux transferts de débits de boissons dans certains hôtels de tourisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2000 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que si postérieurement au jugement du Tribunal administratif de Caen annulant la décision de la Commission de transfert touristique de licence IV du Calvados du 22 septembre 1994, la société Sochotel a acquis, le 19 juin 1997, la licence IV dont elle demandait le transfert à son profit, cette circonstance ne rend pas sans objet l'appel du ministre contre ledit jugement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.39 du code des débits de boissons : "Tout débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans un rayon de cent kilomètres, sous réserve des zones protégées, sur les points où l'existence d'un établissement de ce genre répondrait, compte tenu des débits déjà exploités, à des nécessités touristiques dûment constatées ..." ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 23 septembre 1967, dans sa rédaction issue du décret n 78-856 du 9 août 1978 : "Par dérogation à l'alinéa I de l'article L.39 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, tout débit de boissons à consommer sur place de quatrième catégorie peut être transféré sans limitation de distance et exploité dans les hôtels classés de tourisme dans la catégorie deux étoiles et comportant plus de cinquante chambres, ainsi que dans les hôtels classés de tourisme dans les catégories trois étoiles, quatre étoiles et quatre étoiles luxe, sous réserve que les locaux dans lesquels le débit sera exploité n'ouvrant pas directement sur l'extérieur, et qu'aucune publicité locale, sous quelque forme que ce soit, ne le signale et à condition que les hôtels intéressés satisfassent aux normes définies par application des dispositions de la loi du 4 avril 1942 et applicables aux hôtels n'ouvrant à la date de la demande de transfert ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la dérogation à l'alinéa premier de l'article L.39 du code des débits de boissons prévue par l'article 1er du décret du 23 septembre 1967 ne concerne que la disparition de toute condition de distance maximale à l'occasion du transfert d'une licence IV dans certains hôtels de tourisme ; que, par suite, l'autorisation de transfert d'un débit de boissons à consommer sur place de quatrième catégorie dans un hôtel de tourisme classé, comme en l'espèce, en catégorie deux étoiles, comportant plus de cinquante chambres, est subordonné, non seulement aux conditions particulières prévues par les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 22 septembre 1967, mais également à la condition générale posée par l'article L.39 de répondre à des nécessités touristiques dûment constatées ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Sochotel, a demandé l'autorisation de transférer à titre touristique à l'hôtel Ibis qu'elle exploite à Falaise, la licence de quatrième catégorie exploitée par M. Y... à La Madeleine X... (Orne) ; qu'en refusant le transfert envisagé au motif que les nécessités touristiques de la commune de Falaise étaient largement satisfaites par le nombre de licences exploitées, et alors mêmes que l'hôtel Ibis de Falaise répondait aux conditions posées par les dispositions de l'article 1er du décret du 22 septembre 1967, la Commission de transfert touristique de licence IV du Calvados n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation ; Considérant que la société Sochotel n'invoquant aucun autre moyen tant dans sa demande présentée devant le Tribunal administratif que dans ses mémoires présentés devant la Cour, il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision de la Commission de transfert touristique de licence IV du Calvados du 22 septembre 1994 ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 31 janvier 1996 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la société calvadosienne d'hôtellerie Sochotel devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société calvadosienne d'hôtellerie Sochotel. 14-02-01-07 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - AUTRES ACTIVITES 49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS Code des débits de boissons L39 Décret 1967-09-22 art. 1 Décret 67-817 1967-09-23 art. 1 Décret 78-856 1978-08-09

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