CETATEXT000007533193 J4XLX2000X07X0000000985 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/31/CETATEXT000007533193.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 juillet 2000, 98NT00985, inédit au recueil Lebon 2000-07-25 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00985 3E CHAMBRE C M. MILLET Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 1998, présentée pour M. Gaëtan Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Caen ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98398 du 31 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Caen du 4 février 1998 ordonnant son hospitalisation d'urgence ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2000 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.343 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n 90-527 du 27 juin 1990 : "En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L.342. Faute de décision préfectorale, ces mesures sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures" ; Considérant que les mesures prises par un maire en vertu de ces dispositions entrent dans le champ des prévisions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 aux termes duquel "doivent être motivées les décisions qui restreignent les libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ..." ; que, selon l'article 3 de la même loi, la motivation ainsi exigée "doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 4 février 1998, le maire de Caen a prescrit le placement d'urgence de M. Gaëtan Y... dans un établissement spécialisé pour y recevoir les soins que nécessitait son état ; que cet arrêté était motivé par référence à un certificat médical établi le jour même, qui se bornait à affirmer que les troubles mentaux constatés chez M. Y... à la demande du directeur du foyer Sonacotra, où il résidait, "compromettaient l'ordre public et la sécurité des personnes et nécessitaient donc son placement d'office en vertu de l'article L.343 du code de la santé publique" ; qu'ainsi, il ne décrivait pas avec une précision suffisante l'état mental de M. Y..., ni les éléments laissant présumer du danger imminent que cet état constituait pour la sûreté des personnes ; que, par suite, l'arrêté litigieux ne satisfaisait pas aux exigences des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du maire de Caen du 4 février 1998 ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 31 mars 1998, et l'arrêté du maire de Caen du 4 février 1998 sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gaëtan Y..., à la ville de Caen et au ministre de l'intérieur. 01-03-01-02-01-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION RESTREIGNANT L'EXERCICE DES LIBERTES PUBLIQUES OU, DE MANIERE GENERALE, CONSTITUANT UNE MESURE DE POLICE 01-03-01-02-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE 135-02-03-02-07-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE - POLICES SPECIALES DIVERSES - POLICE DES ALIENES Arrêté 1998-02-04 Code de la santé publique L343 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1, art. 3 Loi 90-527 1990-06-27
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.