CETATEXT000007533210 J4XLX2000X07X0000001341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/32/CETATEXT000007533210.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 juillet 2000, 96NT01341, inédit au recueil Lebon 2000-07-25 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01341 3E CHAMBRE C M. MILLET Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 1996, présentée pour M. Jean-Bernard Z..., demeurant ..., par Me A..., avocat au barreau de Nantes ; M. Z... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-5517 du 3 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier (C.H.) de Lorient soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'intervention qu'il y a subie le 23 novembre 1991 ; 2 ) de condamner le C.H. de Lorient à lui payer une somme de 100 000 F en réparation de son préjudice corporel, sauf à ordonner, à titre subsidiaire, une nouvelle expertise médicale ; 3 ) de condamner ledit C.H. à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2000 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - les observations de Me LIVORY, avocat de M. Jean-Bernard Z..., - les observations de Me CARIOU, substituant Me SARDA, avocat du Centre hospitalier de Lorient, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si, avant de statuer sur l'éventuelle responsabilité du Centre hospitalier (C.H.) de Lorient, le Tribunal administratif de Rennes a, par un jugement du 31 mai 1995, ordonné un supplément d'expertise, cette mesure d'instruction n'avait pas pour objet d'obtenir du professeur Y..., expert médical précédemment désigné, qu'il complète son rapport, mais de permettre à cet expert, assisté du professeur X..., de présenter, sur le plan technique, des observations en réponse à la note médicale critique produite par le médecin-conseil de M. Z... en cours d'instance ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce qu'allègue le requérant, que les experts auraient accusé M. Z... d'avoir falsifié un certificat médical, ni que lesdits experts auraient omis de tirer les conséquences, à les supposer utiles, de l'absence de certains documents infirmiers ; qu'en isolant certains passages du rapport d'expertise de leur contexte, M. Z... n'établit pas que les analyses et commentaires dont l'expert et son sapiteur ont assorti leurs conclusions seraient dépourvues d'objectivité ; que c'est par suite, à bon droit que le Tribunal administratif a estimé que le supplément d'expertise qu'il avait ordonné n'était entaché d'aucune irrégularité ; Sur la responsabilité du C.H. de Lorient : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise complémentaire ordonnée par le Tribunal administratif, que M. Z... a présenté le samedi 23 novembre 1991 vers 12 heures, alors qu'il se promenait aux environs de Lorient, les signes d'une ischémie aiguë du membre inférieur gauche sur un terrain polyvasculaire particulièrement fragile ; qu'eu égard aux antécédents de M. Z..., ces signes évoquaient non une embolie artérielle, mais une thrombose d'installation plus progressive et insidieuse qui nécessitait, avant toute décision de transfert, un bilan lésionnel précis permettant d'établir une stratégie thérapeutique optimale ; Considérant que M. Z..., qui a été pris en charge par le C.H. de Lorient, dès son arrivée, à 13 h 43, soutient que l'artériographie dont il fait l'objet à 16 heures, à l'issue d'une série de cinq scanners jugés plus urgents, a été effectuée avec retard, alors que, compte tenu de cette charge de travail, il aurait dû être transféré sans délai au Centre hospitalier régional (C.H.R.) de Rennes, le cas échéant par hélicoptère, ainsi qu'il l'avait d'ailleurs demandé lors de son admission, au cas où une intervention chirurgicale serait nécessaire ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'artériographie ait été réalisée avec retard au C.H. de Lorient, compte tenu des autres examens urgents en cours et du pronostic fonctionnel réservé quant à la sauvegarde du membre inférieur gauche de M. Z..., ni, eu égard aux délais incompressibles de transport et de prise en charge par le service de chirurgie vasculaire du C.H.R. de Rennes, où M. Z... a subi un geste de revascularisation à 23 heures, qu'un transfert plus précoce de deux heures dans cet établissement, avant tout bilan lésionnel, aurait permis à l'intéressé d'être opéré dans le délai de six heures, communément admis, au-delà duquel les conséquences de l'ischémie peuvent devenir irréversibles ; Considérant que la nécrose du jambier antérieur, qui a fait suite à la chirurgie de revascularisation et qui est à l'origine des séquelles fonctionnelles dont se plaint l'intéressé, doit être regardée autant comme la conséquence certaine des lésions vasculaires périphériques sévères constatées sur le réseau artériel jambier de M. Z... que de la longueur du délai ayant séparé l'installation de l'ischémie de la prise en charge chirurgicale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'organiser une nouvelle expertise, que M. Z... n'établit pas que le retard qu'aurait mis le C.H. de Lorient à organiser son transfert au C.H.R. de Rennes lui aurait fait perdre, compte tenu de la gravité de son état, une chance d'éviter les séquelles dont il était atteint à la date de la dernière mesure d'expertise organisée par le Tribunal ; que, par suite, M. Z... et la Caisse maladie régionale (C.M.R.) de Bretagne ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions de la C.M.R. de Bretagne tendant à la condamnation du C.H. de Lorient à lui verser une somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 9-I de l'ordonnance n 96-51 du 24 janvier 1996, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement de ses débours, "la caisse d'assurance maladie à laquelle est affiliée l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 5 000 F et d'un montant minimum de 500 F. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre 1er ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre V du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des litiges relatifs à la liquidation et au recouvrement de l'indemnité qu'elles instituent au bénéfice de l'organisme national d'assurance maladie ; qu'ainsi, il n'appartient pas au juge administratif de condamner le tiers qu'il déclare responsable d'un accident au versement de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions précitées ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la C.M.R. de Bretagne doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le C.H. de Lorient, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Z... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. Z... à verser au C.H. de Lorient la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Jean-Bernard Z... et les conclusions de la Caisse maladie régionale de Bretagne tendant à la condamnation du Centre hospitalier de Lorient à lui rembourser une somme de sept cent quatre vingt dix neuf mille quatre cent quarante deux francs et soixante huit centimes (799 442,68 F) sont rejetées.Article 2 : Les conclusions du Centre hospitalier de Lorient tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le surplus des conclusions de la Caisse maladie régionale de Bretagne est rejeté comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Bernard Z..., au Centre hospitalier de Lorient, à la Caisse maladie régionale de Bretagne, à MM. Daniel Y... et X..., experts, et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 54-04-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE 60-02-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE Code de la sécurité sociale L376-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Ordonnance 96-51 1996-01-24 art. 9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.