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97NT01723

CETATEXT000007533216 J4XLX2000X07X0000001723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/32/CETATEXT000007533216.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 juillet 2000, 97NT01723, inédit au recueil Lebon 2000-07-25 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01723 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 25 juillet 1997, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; Le ministre demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 941971 du 7 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de MM. Jean-Pierre Y... et Claude X..., pharmaciens, annulé l'arrêté du préfet du Morbihan du 16 novembre 1993 accordant à M. Bernard Z... une licence pour l'ouverture, par la voie dérogatoire, d'une officine de pharmacie à Carnac ; 2 ) rejette la demande présentée par MM. Y... et X... devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable, le préfet peut, par dérogation aux règles fixées par les alinéas précédents dudit article, autoriser la création d'une officine de pharmacie "si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent" ; Considérant que le ministre soutient en appel, sans être contredit, que la population résidente du quartier de Carnac-Plage dans lequel M. Bernard Z... projetait d'implanter son officine s'élevait à 1 006 habitants au recensement de 1990 ; qu'à partir des constructions de résidences principales constatées depuis cette date l'augmentation de la population résidente de ce quartier peut être estimée à environ 200 habitants ; que les capacités d'hébergement en hôtels associées au centre de thalassothérapie représentent une population constante d'au moins 300 habitants ; que, dans ces conditions, eu égard à l'importance de la population saisonnière estivale fréquentant la commune de Carnac, dont la capacité d'accueil a été évaluée à 34 300 personnes par l'I.N.S.E.E. en 1988 et à la double circonstance que les deux officines existantes sont installées dans le bourg, distant de 1,5 km de Carnac-Plage, dont l'accès est rendu difficile en période estivale par une importante circulation automobile, c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé que les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière ne justifiaient pas la création d'une troisième officine dans la commune et a annulé l'arrêté du préfet du Morbihan du 16 novembre 1993 pour ce motif ; Considérant, cependant, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par MM. Jean-Pierre Y... et Claude X... devant le Tribunal administratif ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à M. Z... de joindre au renouvellement de sa demande effectué le 18 mars 1993, les pièces qu'il avait produites à l'appui de ses précédentes demandes ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que l'administration aurait statué au vu d'un dossier qui n'aurait pas comporté les pièces nécessaires à son contrôle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'emploi et de la solidarité est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du préfet du Morbihan du 16 novembre 1993 ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 7 mai 1997 est annulé.Article 2 : La demande présentée par MM. Jean-Pierre Y... et Claude X... devant le Tribunal administratif est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité, à M. Jean-Pierre Y..., à M. Claude X... et à M. Bernard Z.... 55-03-04-01-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - PROCEDURE 55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION Code de la santé publique L571

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