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96NT01802

CETATEXT000007533220 J4XLX2000X07X0000001802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/32/CETATEXT000007533220.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 juillet 2000, 96NT01802, inédit au recueil Lebon 2000-07-25 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01802 3E CHAMBRE C M. MILLET Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 1996, présentée pour Mme Thérèse Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat au barreau d'Argentan ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1559 du 19 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la Commission départementale de transfert touristique de licence IV de l'Orne du 27 octobre 1994, confirmée le 3 avril 1995 sur recours gracieux, rejetant sa demande transfert dans son établissement d'Occagnes d'une licence de débits de boissons de 4ème catégorie exploitée à Trun (Orne) ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susvisées des 27 octobre 1994 et 3 avril 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2000 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 27 octobre 1994 : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée." ; et qu'aux termes de l'article R.104 du même code : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal administratif ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; Considérant que la décision du 27 octobre 1994 par laquelle la Commission départementale de transfert touristique de licence IV de l'Orne a refusé à Mme Thérèse Y..., l'autorisation de transférer, à titre touristique, dans son établissement situé à Occagnes (Orne), la licence IV du débit que possédait Mme X... à Trun, a été notifiée à l'intéressée le 18 janvier 1995 avec la mention des voies et délais de recours ; que si Mme Y... a exercé contre cette décision, le 9 février 1995, un recours gracieux qui était de nature à proroger le délai de recours contentieux, elle a présenté des conclusions tendant à l'annulation de cette décision du 27 octobre 1994, non le 24 juillet 1995, date d'enregistrement de sa demande de première instance devant le Tribunal administratif de Caen, mais seulement le 2 février 1996, à l'occasion de son mémoire en réplique, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ; que, dès lors, les conclusions de Mme Y... présentées en première instance et tendant à l'annulation de ladite décision étaient tardives et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 3 avril 1995 ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que la décision du 3 avril 1995 par laquelle, sur recours gracieux de Mme Y..., la Commission départementale de transfert touristique de licence IV de l'Orne a maintenu sa décision refusant l'autorisation de transfert présentée par l'intéressée n'a eu ni pour objet, ni pour effet de régulariser un prétendu vice de procédure entachant la décision précédente du 27 octobre 1994, mais de répondre à son recours gracieux ; que c'est par suite à bon droit que le Tribunal administratif a estimé que ce moyen de légalité externe manquait, en tout état de cause, en fait et en droit ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article L.39 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme : "Tout débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans un rayon de 100 km, sous réserve des zones protégées, sur les points où l'existence d'un établissement de ce genre répondrait, compte tenu des débits exploités, à des nécessités touristiques dûment constatées ..." ; Considérant, d'une part, qu'en motivant sa décision du 3 avril 1995 sur les circonstances que la commune d'Occagnes possédait une licence IV et une licence III pour 544 habitants à demeure, que l'établissement de Mme LE BAIL fonctionnait déjà avec une licence III, et que la possession d'une licence IV n'était pas une condition nécessaire à la poursuite de son activité, la Commission départementale de transfert touristique de licence IV de l'Orne n'a pas énoncé des critères étrangers à ceux qu'elle pouvait légalement retenir pour vérifier si le transfert envisagé par Mme Y... répondait à une nécessité touristique, au sens des dispositions susrappelées de l'article L.39 du code des débits de boissons ; Considérant, d'autre part, que si Mme Y... a pris le parti de développer son parc de loisirs à proximité du bourg d'Occagnes, elle n'établit pas, nonobstant les avis favorables au transfert de licence donnés par le Conseil général de l'Orne et la Chambre de commerce et d'industrie de Flers-Argentan, qu'en agrémentant cette zone de pêche et de divertissement familial, d'un musée, d'une boutique et d'une zone de restauration rapide, elle attirerait une clientèle touristique susceptible de justifier le transfert d'une licence de débits de boissons de 4ème catégorie ; que, dans ces conditions, et alors même que le seul établissement de la commune disposant déjà d'une licence IV ne serait pas appelé à desservir la même clientèle que celle fréquentant son parc de loisirs, le transfert à Occagnes au profit de Mme Y... d'une licence IV exploité à Trun ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme répondant à des nécessités touristiques dûment constatées, au sens des dispositions précitées de l'article L.39 du code des débits de boissons ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Thérèse Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Thérèse Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 14-02-01-07 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - AUTRES ACTIVITES 14-02-02-01 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - MODALITES DE LA REGLEMENTATION - AUTORISATION PREALABLE 49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS Code des débits de boissons L39 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R104

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