CETATEXT000007533234 J4XLX2000X08X0000002348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/32/CETATEXT000007533234.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 3 août 2000, 97NT02348, inédit au recueil Lebon 2000-08-03 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02348 3E CHAMBRE C M. LEMAI M. MILLET Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 6 novembre 1997, la requête présentée pour M. Abdallah X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Nice ; M. X... demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 95-3927 du 18 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juin 1995 du ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2 ) annule pour excès de pouvoir la décision du 29 juin 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter, par la décision attaquée en date du 29 juin 1995, la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. X..., le ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion s'est fondé sur le comportement de l'intéressé à l'égard de ses obligations fiscales ainsi que sur les conditions dans lesquelles le fonds de commerce qu'il exploitait avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; Considérant que dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la réintégration dans la nationalité française, le ministre pouvait légalement prendre en compte la manière dont M. X... s'acquittait de ses obligations fiscales ; qu'à ce titre, il était en droit de relever la disproportion manifeste qui apparaissait entre les revenus déclarés par M. X... à l'administration fiscale et les éléments relatifs à ces revenus et au patrimoine de l'intéressé retenus dans un jugement du Tribunal de grande instance de Nice du 29 janvier 1992 prononçant le divorce de M. X... pour la fixation de la prestation compensatoire due à l'ex-épouse ; que l'annulation de ce jugement par un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er avril 1993 est, eu égard à ses motifs, sans incidence sur la valeur des indications données par les éléments susmentionnés ; que le requérant n'a apporté aucun commencement d'explication sur ce point ; que, dans ces conditions, le premier motif retenu par le ministre ne peut être regardé comme reposant sur des faits matériellement inexacts ; que si le requérant se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire et de son intégration dans la société française manifestée notamment par sa réussite professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce ; Considérant que si M. X... conteste avoir fait l'objet d'une liquidation judiciaire et que si le ministre n'apporte pas de précisions suffisantes à l'appui du second motif qu'il invoque, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le premier motif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1995 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.