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96NT02357 97NT00051

CETATEXT000007533236 J4XLX2000X08X0000002357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/32/CETATEXT000007533236.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 2 août 2000, 96NT02357 97NT00051, inédit au recueil Lebon 2000-08-02 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02357 97NT00051 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu I ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 1996 sous le n 96NT02357, présentée pour la commune de Plerneuf (Côtes-d'Armor), représentée par son maire en exercice, par Me BOIS, avocat au barreau de Rennes ; La commune de Plerneuf demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1363 du 30 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée, solidairement avec l'Etat et le département des Côtes-d'Armor à verser à M. et Mme X... une indemnité de 197 813,97 F en réparation du préjudice qui serait résulté, pour eux, des dommages causés par la mise en place d'un ralentisseur sur la voie départementale n 24, au pavillon de ces derniers ainsi que des troubles de toute nature supportés par eux ; 2 ) de rejeter la demande présentée par les époux X... devant le Tribunal administratif de Rennes et de les condamner à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; 3 ) à titre subsidiaire, compte tenu de la décision de la commune de Plerneuf de supprimer le ralentisseur litigieux, de réduire l'indemnité qui leur a été allouée de la somme de 180 000 F qui représente la perte de valeur vénale de leur pavillon qui ne se justifie plus ; de réduire, en tout cas, l'indemnité globale qui leur a été accordée ; 4 ) à titre très subsidiaire, de condamner l'Etat et le département des Côtes-d'Armor à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ainsi qu'à lui verser chacun la somme de 10 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu II ) le recours, enregistré au greffe de la Cour sous le n 97NT00051 le 13 janvier 1997, présenté par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ; Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1363 du 30 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné, solidairement avec la commune de Plerneuf et le département des Côtes-d'Armor à verser à M. et Mme X... une indemnité de 197 813,97 F en réparation du préjudice qui serait résulté, pour eux, des dommages causés, par la mise en place d'un ralentisseur sur la voie départementale n 24, au pavillon de ces derniers ainsi que des troubles de toute nature supportés par eux ; 2 ) de rejeter la demande présentée par les époux X... devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3 ) à titre subsidiaire, de réduire l'indemnité globale qui leur a été accordée ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2000 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me LEVREL, substituant Me BOIS, avocat de la commune de Plerneuf, - les observations de Me GALLAIS, avocat de M. et Mme X..., - les observations de Me BODIN, substituant Me BERTHAULT, avocat du département des Côtes-d'Armor, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que le recours n 97NT00051 du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et la requête n 96NT02357 de la commune de Plerneuf sont dirigés contre le même jugement du Tribunal administratif de Rennes du 30 octobre 1996 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur le recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme a reçu notification du jugement attaqué le 8 novembre 1996 ; que son recours n'a été enregistré au greffe de la Cour que le 13 janvier 1997 ; que, dès lors, il a été présenté tardivement et n'est, par suite, pas recevable ; Sur les conclusions de la commune de Plerneuf dirigées contre les époux X... : Considérant que la commune de Plerneuf interjette appel du jugement du 30 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a solidairement condamnée, avec l'Etat et le département des Côtes-d'Armor, à verser une indemnité de 197 813,97 F aux époux X... en réparation des dommages affectant le pavillon dont ils sont propriétaires, situé dans le lotissement de La Garde, en bordure de la route départementale n 29, à Plerneuf (Côtes-d'Armor), de la perte de valeur vénale de ce pavillon et des troubles de toute nature qu'ils ont subis à raison de la mise en place, au droit de leur propriété, d'un ralentisseur en février 1991 ; En ce qui concerne la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment tant du rapport de l'expert désigné en référé par le président du tribunal administratif que de celui de la société APAVE, que la compacité du sous-sol de la voie départementale sur laquelle a été implanté le ralentisseur litigieux était de nature à favoriser la transmis-sion des vibrations résultant du passage des véhicules, et en particulier des poids lourds, aux planchers et aux cloisons du pavillon des époux X..., ces vibrations augmentant les nuisances sonores subies par ces derniers du fait de la circulation sur cette voie départementale ; que la commune ne saurait se prévaloir, pour combattre les constatations de cet expert, des conclusions d'une étude du laboratoire des ponts-et-chaussées de Saint-Brieuc, organisme placé sous l'autorité de l'Etat, lui-même partie à la présente instance ; Considérant que les troubles ainsi causés aux époux X..., qui sont tiers par rapport à l'ouvrage public, et qui les ont subis pendant huit années, la commune n'ayant procédé à la suppression de ce ralentisseur qu'en décembre 1999, présentent, du fait de leur importance et de leur durée, un caractère d'anormalité et de spécialité de nature à leur ouvrir droit à réparation ; que la commune de Plerneuf n'est, par suite, dans les circonstances de l'espèce, pas fondée à soutenir que sa responsabilité n'est pas engagée à l'égard des époux X... ; En ce qui concerne le préjudice : Considérant, en premier lieu, qu'il sera fait une juste appréciation des troubles susdécrits, subis par les époux X... en portant l'indemnité qui leur a été allouée par le jugement attaqué à 30 000 F ; Considérant, en deuxième lieu, que, si les fissures qui affectaient les planchers et plafonds du pavillon des époux X... se sont étendues aux carrelages de la cuisine et de la salle de séjour de ce pavillon, il résulte cependant de l'instruction, notamment d'un constat d'huissier établi le 27 février 1991, avant la mise en service du ralentisseur, que, contrairement à ce que soutiennent les époux X..., le premier étage de leur pavillon était déjà affecté de quelques fissures importantes ; qu'ainsi, ces derniers n'établissent pas, et il ne ressort pas des pièces du dossier, que la mise en place du ralentisseur aurait aggravé de manière significative ces fissures ; que les époux X... ne peuvent donc, sur ce point, se prévaloir de l'existence d'un préjudice anormal qui leur donnerait droit à réparation ; Considérant, enfin, que la commune de Plerneuf a supprimé le ralentisseur litigieux en décembre 1999 ; qu'elle est, par suite, en tout état de cause fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a accordé aux époux X... une indemnité de 180 000 F au titre de la perte de valeur vénale dont était affecté leur pavillon ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Plerneuf est seulement fondée à demander que l'indemnité de 197 813,97 F allouée aux époux X... par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 30 octobre 1996 soit ramenée à 30 000 F ; Sur les conclusions d'appel provoqué de l'Etat et du département des Côtes-d'Armor dirigées contre les époux X... : Considérant, en premier lieu, que l'admission partielle de l'appel principal de la commune de Plerneuf aggrave la situation de l'Etat et du département des Côtes-d'Armor qui se trouvent exposés, en raison de leur condamnation solidaire avec la commune, à devoir payer aux époux X... la totalité de l'indemnité allouée à ces derniers par le jugement attaqué alors que la commune de Plerneuf est déchargée, en appel, d'une partie de cette indemnité ; que l'Etat et le département des Côtes-d'Armor sont ainsi recevables, par la voie de l'appel provoqué, à demander à être déchargés de toute responsabilité ; Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont déjà été retenus pour ce qui concerne l'appel principal de la commune de Plerneuf, l'Etat et le département des Côtes-d'Armor sont seulement fondés à demander que l'indemnité de 197 813,97 F allouée aux époux X... par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 30 octobre 1996 soit ramenée à 30 000 F ; Sur les conclusions d'appel en garantie : Considérant, en premier lieu, que le département des Côtes-d'Armor, propriétaire de la voie départementale sur laquelle était implanté le ralentisseur litigieux, s'est borné à donner son accord à la réalisation de travaux décidés et financés par la commune de Plerneuf ; que cette dernière n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à garantir le département des condamnations qui ont été prononcées à son encontre et a rejeté ses conclusions en garantie dirigées contre ce département ; Considérant, en deuxième lieu, que la direction départementale de l'équipement des Côtes-d'Armor avait été chargée, par la commune de Plerneuf, de la maîtrise d'oeuvre des travaux relatifs à l'implantation du ralentisseur litigieux ; que la réception de ces travaux a été prononcée sans réserve ; que la commune de Plerneuf n'établit pas que la direction départementale de l'équipement aurait commis, dans l'accomplissement de sa mission de maître d'oeuvre, une faute d'une gravité suffisante de nature à justifier sa condamnation à garantir la commune des condamnations prononcées contre cette dernière ; que c'est par suite à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions en garantie dirigées contre l'Etat ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Plerneuf, l'Etat et le département des Côtes-d'Armor, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes soient condamnés à payer aux époux X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner les époux X... à payer à la commune de Plerneuf, à l'Etat et au département des Côtes-d'Armor les sommes que ceux-ci demandent au titre de ces frais ;Article 1er : Le recours n 97NT00051 du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme est rejeté.Article 2 : L'indemnité de cent quatre vingt dix sept mille huit cent treize francs quatre vingt dix sept centimes (197 813,97 F) que la commune de Plerneuf a été condamnée, solidairement avec l'Etat et le département des Côtes-d'Armor, à payer aux époux X... par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 30 octobre 1996, est ramenée à trente mille francs (30 000 F).Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Plerneuf, des conclusions des époux X... et de celles de l'Etat et du département des Côtes-d'Armor sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Plerneuf, aux époux X..., au département des Côtes-d'Armor et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-08-01-02-04 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - APPEL PROVOQUE 60-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - ACTION EN GARANTIE 67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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