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99NT02405

CETATEXT000007533240 J4XLX2000X08X0000002405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/32/CETATEXT000007533240.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 2 août 2000, 99NT02405, inédit au recueil Lebon 2000-08-02 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02405 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 1999, présentée pour M. Jean-Charles X..., demeurant ... (Gironde), par Me KAPPELHOFF-LANCON, avocat au barreau de Bordeaux ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-3045 du 22 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 1996 par lequel le maire de Pornic lui a refusé un permis de construire, ensemble la décision du 1er août 1996 par laquelle le maire a refusé de retirer ce refus de permis de construire ; 2 ) d'annuler les actes attaqués pour excès de pouvoir ; 3 ) de condamner la commune de Pornic à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'au paiement des droits de plaidoirie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2000 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me KAPPELHOFF-LANCON, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que par arrêté du 18 mars 1996, confirmé par une décision du 1er août 1996 prise sur recours gracieux de l'intéressé, le maire de la commune de Pornic a refusé à M. X... un permis de construire ayant pour objet la reconstruction à l'identique de la partie de la maison de l'intéressé détruite à la suite de l'éboulement, dans la nuit du 13 au 14 février 1994, de la falaise située au lieu-dit Gourmelon au flanc de laquelle est construite la maison ; Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique." ; que les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte concernent aussi bien ceux auxquels sont exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux qui peuvent être causés par ladite construction ; Considérant que si des travaux de consolidation d'urgence ont été exécutés sur sa maison par M. X... et s'il résulte d'une étude du laboratoire régional d'Angers (CETE Ouest) que l'évolution de l'éboulement qui s'est produit dans la nuit du 13 au 14 février 1994 "est contrariée par la présence d'une butée de pied naturelle sous la forme d'une masse rocheuse" située sous la maison, il ressort de la même étude ainsi que des rapports des experts nommés par le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes que la falaise, au flanc de laquelle est construite la maison, est constituée de blocs rocheux susceptibles de basculer ou de glisser en raison de la présence de fracturations de zones dont la stabilité est douteuse et que des mouvements de blocs rocheux sont toujours envisageables au coeur de l'éboulement notamment après des périodes pluvieuses ; que la circonstance que les risques d'éboulement proviendraient de la partie de la falaise appartenant à la commune et que celle-ci n'aurait pas entrepris de travaux confortatifs, est sans incidence au regard de l'application des dispositions précitées de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; que compte tenu des risques que comportent de tels glissements de terrains, susceptibles d'affecter à nouveau la construction et le terrain de M. X..., le motif du refus de permis de construire tiré du risque présenté par le projet de construction pour la sécurité publique n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire contesté, ensemble du rejet de son recours gracieux ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Pornic qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner M. X... à payer à la commune de Pornic une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... versera à la commune de Pornic une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Pornic et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME Arrêté 1996-03-18 Code de l'urbanisme R111-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.